Code des transports

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

    1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

    2° Les rémunérations de ses prestations de services.


    Conformément au B du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

  • Article L1261-20 (abrogé)

    Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 et perçu au profit de l' Autorité de régulation des transports, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l' Autorité de régulation des transports.

    Ce droit comprend, selon le cas :

    -soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

    -soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.

    Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des transports.

    Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

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