Code des transports

Version en vigueur au 03 juillet 2022

    • L'Autorité de régulation des transports examine toutes les demandes formées au titre du présent chapitre. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle est saisie d'un différend en application du III de l'article L. 1263-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1263-3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires sous réserve de ne pas dépasser le délai de douze mois courant soit à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 tel que mentionné au premier alinéa des articles L. 2121-22 ou L. 3111-16-3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 3111-16-3 ne publient pas ces informations, à compter de l'information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l'intention de l'autorité organisatrice d'attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service.

      Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

      Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

    • I.-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :

      1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :

      a) Au contenu du document de référence du réseau ;

      b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

      c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

      d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

      e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

      f) A la gestion opérationnelle des circulations ;

      g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;

      h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;

      i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;

      2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

      3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.

      II.-Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16.

      III.-Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

      IV.-La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.

      La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

      En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des transports peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur utilisation.

    • Toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d'accès.

      L'autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l'article L. 3111-16-3 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111-16-3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

      La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du premier alinéa du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l'accès effectif des transporteurs à cet aménagement. Elle peut tenir compte des spécificités liées à l'exploitation d'un service public de transport. Sa décision est notifiée aux parties et publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi.

      En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès à la gare routière ou à l'emplacement d'arrêt ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires.

      Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.

    • La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'ils s'estiment victimes d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d'exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l'activité précitée ou des conditions d'utilisation de cette infrastructure par l'exploitant.

      La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d'utilisation de l'infrastructure par l'exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

      En cas d'atteinte grave et immédiate à l'utilisation du réseau ou à l'activité de gestionnaire technique de la Régie autonome des transports parisiens, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l'utilisation du réseau ou à l'activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens.

    • Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l'article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière.

      La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d'échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

      En cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

      Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.

    • Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12.

      La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

      En cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115-10 à L. 1115-12, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

      Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.

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