Code des transports

Version en vigueur au 05 décembre 2021

  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 1264-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

    2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

  • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 1264-11 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .

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