Code des transports

Version en vigueur au 24 septembre 2021

  • Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

    1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

    2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;

    3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

    4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.

    Le présent titre n'est pas applicable :

    a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;

    b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.

  • I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :

    1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

    2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;

    3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;

    4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.

    II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.

    III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.

    IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page