Code des transports

Version en vigueur au 27 octobre 2021

  • Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.

    Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.

    L'accord de branche prévoit :

    1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “ salariés transférés ”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “ cessionnaire ” durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;

    2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

    3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;

    4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;

    5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;

    6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.

    Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :

    a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;

    b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;

    c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.

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