Code des transports

Version en vigueur au 24 septembre 2021

      • L'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la réalisation d'un risque professionnel, en vertu de la loi applicable au contrat d'engagement maritime, d'un accord collectif ou du contrat d'engagement maritime.

        La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie du régime de protection sociale institué par le titre V du présent livre ou si un autre régime assurant entièrement l'indemnisation de ces dommages lui est rendu applicable.

        L'armateur satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des indemnités.

      • Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.

        Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.

      • Toute demande ou réclamation relative au paiement des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 peut être présentée devant le prestataire de la garantie financière par le gens de mer concerné, ses proches parents, un représentant du gens de mer ou le bénéficiaire désigné par celui-ci.

      • Il est procédé sans retard au versement du montant intégral des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5.

        Lorsque l'incapacité de longue durée est d'une nature telle qu'il n'est pas possible d'établir rapidement le montant intégral et définitif des indemnités, il est procédé au versement d'une ou plusieurs provisions afin d'éviter que l'intéressé se trouve placé dans une situation précaire.

      • Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.

      • Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.

        La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.

      • Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :

        1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;

        2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;

        3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.

      • I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part :

        1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;

        2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;

        3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile.

        Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés.

        II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues.

      • Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.

        Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.

      • La garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure une assistance financière rapide et une couverture suffisante.

        Elle est mise en œuvre sans retard sur demande dûment justifiée du gens de mer ou du représentant qu'il désigne.

      • La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat, au moins trente jours à l'avance, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.

      • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation du gens de mer abandonné.

        Les sommes dues en application de la présente sous-section peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par des tiers au titre de la réparation des conséquences de l'abandon.

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