Code des transports

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.

    Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :

    1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;

    2° D'empêcher l'introduction d'objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.

    Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.


    Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :

    1° Les autorités portuaires ;

    2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;

    3° Les exploitants d'installations portuaires ;

    4° Les compagnies de transport maritime ;

    5° Les prestataires de services portuaires ;

    6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;

    7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;

    8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.


    Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

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