Code des transports

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.

    Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3264-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

    Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier celles mentionnées aux articles L. 3263-11 et L. 3221-1 à L. 3221-4, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

  • L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page