Code des transports

Version en vigueur au 01 juin 2023

  • Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

  • I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier :

    1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;

    2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.

    II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :

    1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

    2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

  • Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

  • Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.

    Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3163-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

    Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier du respect des obligations prévues à l'article L. 3162-9, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

  • L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page