Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 25 mai 2022

  • Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :

    1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;

    2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;

    3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;

    4° De la bauxite, de la fluorine ;

    5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

    6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

    7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

    8° Du niobium, du tantale ;

    9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

    10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;

    11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;

    12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

    13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;

    14° Des phosphates ;

    15° Du béryllium, du gallium, du thallium ;

    16° De l'hydrogène natif.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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