Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches de mines contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.VersionsLiens relatifs
La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative.L'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
Versions
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
VersionsLiens relatifsLa superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis H ", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.
VersionsLiens relatifs
La superficie du permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis M ", peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente par l'acte accordant sa prolongation. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le permissionnaire a été entendu.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.VersionsLiens relatifs
La prolongation d'un permis exclusif de recherches est accordée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.Versions
Article L142-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.VersionsLiens relatifsArticle L142-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant du permis " M " mentionné à l'article L. 142-3, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.VersionsLiens relatifs
Article L142-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions de la sous-section 1 à l'exception de son article L. 142-14 s'appliquent aux titres de géothermie à haute température.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.Versions
L'acte autorisant la mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.VersionsLiens relatifs
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée à l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décision n°2021-971 QPC du 18 février 2022, v. init.
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.Par une décision n° 2021-971 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 20. Elle est applicable aux instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Par ailleurs, la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, est conforme à la Constitution à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sous la réserve énoncée au paragraphe 15 de cette décision, aux termes de laquelle : le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions .
VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS (Articles L141-1 à L144-6)