Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.VersionsLiens relatifs
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée à l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décision n°2021-971 QPC du 18 février 2022, v. init.
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.Par une décision n° 2021-971 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 20. Elle est applicable aux instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Par ailleurs, la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, est conforme à la Constitution à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sous la réserve énoncée au paragraphe 15 de cette décision, aux termes de laquelle : le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions .
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Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation (Articles L144-1 à L144-6)