Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs dénommés " délégués mineurs " sont institués pour visiter les travaux et installations des mines, dans le but d'en examiner les conditions de santé et de sécurité des travailleurs et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit.

    Ces délégués mineurs sont chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants et des femmes, à la durée du travail et au repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.

    Les fonctions de délégués du personnel telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont assurées par les délégués mineurs.

  • Le délégué mineur visite deux fois par mois tous les puits, galeries, chantiers, ateliers et autres installations de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des travailleurs, les installations sanitaires mises à la disposition du personnel ouvrier du fond et les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction.

    En dehors des visites réglementaires, il peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la santé ou la sécurité des travailleurs ne soient compromises.

  • Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.

    Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.


  • Si le délégué mineur estime que l'exploitation présente, dans les installations qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent pour la santé ou la sécurité, pour quelque cause que ce soit, il en avise immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Dès qu'il en est averti, celui-ci constate ou fait constater par un préposé, en présence du délégué mineur, l'état de choses signalé par ce dernier et prend les mesures appropriées. Le délégué mineur informe également sans délai l'agent chargé des missions d'inspection du travail.


  • Le délégué mineur est mis à même d'accompagner dans sa visite l'agent chargé des missions d'inspection du travail au moins une fois par trimestre pour les exploitations comprenant plus de 500 travailleurs et au moins une fois par an pour les exploitations comprenant au plus 500 travailleurs.

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