Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions voisines portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues par la présente sous-section.

    Dans ce cas, l'autorité administrative désigne les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi que la commune proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

    Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

  • Les travailleurs sont électeurs à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'avoir travaillé dans la circonscription le mois précédant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

    Le délégué mineur est électeur dans sa circonscription.

  • Sont éligibles dans une circonscription à la condition de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité physique qui rende impossible la visite des installations de sa circonscription et de ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :

    1° Les travailleurs employés depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

    2° Les anciens travailleurs à la condition qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant, qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme travailleurs ou comme délégués mineurs et qu'ils ne sont pas déjà délégués mineurs pour une autre circonscription.

    Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui leur interdirait de travailler dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.

    Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, la condition d'avoir effectué un temps de travail minimum dans la circonscription n'est pas exigée.

  • Tout délégué mineur qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 192-12 est immédiatement déclaré démissionnaire par l'autorité administrative.

    Toutefois, celle-ci peut, après avis d'une commission médicale, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique.

    Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé, les délais dans lesquels l'autorité administrative statue et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission médicale.


  • Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire de chacune des communes où s'étend la circonscription, et s'il ne distribue pas les cartes électorales, l'autorité administrative y procède aux frais de l'exploitant sans préjudice des sanctions pénales encourues.

  • Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs proposés par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

    Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet le cas échéant au maire de la commune mentionnée à l'article L. 192-10.

    Ce dernier, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au représentant de l'Etat dans le département le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

  • Dans le cas où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

    Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

  • Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

    Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

  • Il est procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions créées ou modifiées. Ces élections partielles ont lieu au scrutin proportionnel s'il y a au moins trois circonscriptions en cause et au scrutin majoritaire s'il y en a moins de trois.

    En cas de suppression pure et simple d'une circonscription, il n'est pas procédé à de nouvelles élections, même si le délégué mineur de la circonscription avait été élu au scrutin de liste proportionnel.


  • Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
    A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.

  • En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes :

    1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours ;

    2° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin.

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