Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.VersionsLiens relatifsLe titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
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La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas prévus aux article L. 132-4 et L. 231-6.VersionsLiens relatifs
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession.
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Article L231-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. Cette redevance est calculée :
1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;
2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;
15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;
10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;
3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.
Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles L231-1 à L231-10)