Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Chapitre III : Arrêt des travaux (Articles L263-1 à L263-2)