Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 20 septembre 2021


  • Lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région, des zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'Etat.


  • La délimitation par décret en Conseil d'Etat d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à la section 2 et, notamment, interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.


  • En vue de faciliter son exploitation coordonnée et son réaménagement, l'acte de délimitation de la zone d'exploitation coordonnée des carrières peut conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.

  • Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article L. 352-1 du code rural et les textes pris pour son application.

    Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles L. 153-3 à L. 153-15 du présent code.

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