Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 05 décembre 2021

  • Article L615-1

    Version en vigueur du 25 août 2021 au 15 avril 2022

    Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :

    " 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".

  • Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :

    " 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "

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