Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
Les dispositions du livre Ier du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la réserve et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle L652-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 98 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale.Versions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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TITRE V : SAINT PIERRE ET MIQUELON (Articles L651-1 à L652-1)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.