Code de l'énergie

Version en vigueur au 19 août 2015

  • Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

    La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

    Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

  • Article L111-73

    Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 août 2016


    Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
    La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

  • L'avis d'une commission, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est obligatoirement recueilli par le directeur général ou le président du directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service, ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article L. 111-80, souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.

    Le cas échéant, cette commission peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte d'incompatibilité ni au regard de ses fonctions précédentes, ni au regard de ses fonctions futures.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


  • La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final d'électricité avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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