Naviguer dans le sommaire du code
Article L142-41 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.VersionsLiens relatifs