A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifsArticle L151-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal judiciaire " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L151-1 à L151-6)