Code de l'énergie

Version en vigueur au 17 septembre 2021

    • Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.


      Conformément au II de l'article 30 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l'issue d'un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

    • Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :

      1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

      2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

      3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.

      4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;

      5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;

      6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;

      7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.

    • Article L314-1-1 (abrogé)

      Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.

      Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10.

      Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat.

      Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat d'obligation d'achat :

      1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1, situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

      2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, situées sur le territoire métropolitain continental et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

      Les conditions d'achat, prévues à l'article L. 314-7, de l'électricité produite par les installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

    • Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

    • Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.

      Les conditions d'achat prennent en compte notamment :

      a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ;

      b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;

      c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.

      Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité non consommée par le producteur.

      Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.

      Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

      Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

      Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.

    • Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition.

      Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.

    • Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

    • A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.

      Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci.

    • Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

      Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

    • Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

    • Article L314-8 (abrogé)


      L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
      Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

    • Article L314-9 (abrogé)


      Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction :
      1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
      2° De leur potentiel éolien ;
      3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
      4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
      Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

    • A défaut de publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.

      Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.

      Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.


    • Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11, exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L. 314-11.

    • Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire.

      Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande.

      A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

      Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

      Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

      a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

      b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.


      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.

      Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée.

      Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.


      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article L314-17 (abrogé)

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.

    • Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.

    • Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

      Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 :

      1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

      2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;

      3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.

      Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

      Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

    • Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

      1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 ;

      2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

      3° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation de l'électricité produite et la valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-3 ;

      4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

      5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18.

      Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

      Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

      Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

      Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27.

    • Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

      Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération :

      1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

      2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

      Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

    • Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

    • Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

      Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

    • Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

    • Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27.

    • Article L314-28 (abrogé)

      I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

      II. - Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

      III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".

      Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

      IV. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.

    • L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

      Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Electricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au huitième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.

    • Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations de production d'électricité à partir de biomasse bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

      Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.


      Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 pour la production d'électricité à partir de biomasse dans les installations mentionnées à l'article L. 314-32 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.


      Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les conditions mentionnées aux articles L. 314-32 et L. 314-33, elle le met en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

      Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27 ou L. 314-29 à L. 314-31.

      La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie :

      1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions ;

      2° Pour un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat durant la période de non-respect des conditions, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnées au 1° de l'article L. 121-7.

      Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 284-1, L. 314-7-1 et L. 314-25.


      Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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