Code de l'énergie

Version en vigueur au 09 août 2022


  • Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.

  • Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.

    Il tient compte de l'addition :

    1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;

    2° Des coûts d'exploitation ;

    3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

    4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.

    Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.

  • Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2.


    L'article L. 337-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du paragraphe IV de l'article 62 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-791 DC du 7 novembre 2019 sous la réserve énoncée au onzième paragraphe qui dispose que :

    "ces dispositions qui ne prévoient aucune autre modalité de détermination du prix ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, autoriser les ministres chargés de l'énergie et de l'économie à arrêter un prix sans suffisamment tenir compte des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires."

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