En Corse ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné, après avis des collectivités et des autorités organisatrices de la distribution concernées, conformément à leurs domaines de compétence respectifs.
Dans les départements et régions d'outre-mer, il est dénommé “ schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ”.
Le schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement définie par l'autorité administrative de l'Etat afin d'atteindre des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5.
L'élaboration, la modification ou la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie peut entraîner la modification ou la révision du schéma dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l'installation, en application de l'article L. 342-13.
Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre le cas échéant un volet spécifique à un niveau inférieur à la région.
Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire due et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau public d'électricité exploité à une tension de plus de 50 kV d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article, en particulier le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Dans les départements et les régions d'outre-mer, le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des ouvrages du réseau public de distribution exploités à une tension supérieure ou égale à 15 kV.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
VersionsLe montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-4 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part unitaire du département ou de la région d'outre-mer considéré.
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.VersionsLiens relatifsA Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le département de Mayotte.
Le département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
VersionsLiens relatifs
A Mayotte, les installations de production d'électricité, régulièrement établies au 14 décembre 2002, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.VersionsLiens relatifsLe taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
VersionsLiens relatifs
Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
- Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date de publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.VersionsLiens relatifs
- Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.VersionsLiens relatifs
Le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-13 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
VersionsLiens relatifs- Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna.
Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer fixe la procédure et les conditions de cet alignement.
Versions - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
VersionsLiens relatifs - Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production hydroélectriques ne sont soumises, au regard de la réglementation sur l'hydroélectricité, qu'à l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.VersionsLiens relatifs
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
TITRE Ier
Article L. 311-1
De la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article L. 311-2
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 311-3
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Le second alinéa de l'article L. 311-4
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 311-5
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 311-5-8
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 311-6, sauf le dernier alinéa
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Articles L. 311-7 et L. 311-8
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 311-10, sauf le troisième alinéa
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 311-11
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 311-11-1
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Articles L. 311-12 à L. 311-13-6
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 311-14
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 311-15
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Articles L. 311-16 à L. 311-18
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 311-19
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 314-1
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 314-1-1
De la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Articles L. 314-2 à L. 314-3
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 314-4
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 314-5
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Articles L. 314-6 à L. 314-7-1
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 314-10
De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
Articles L. 314-11 et L. 314-12
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
TITRE II
Article L. 321-7
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Articles L. 322-1 et L. 322-2
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Le premier alinéa de l'article L. 322-4
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Le premier alinéa de l'article L. 322-5
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 322-6
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 322-8
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 322-9
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 322-12
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
TITRE III
Article L. 337-1
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 337-4
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Articles L. 337-5 et L. 337-6
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-8
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 337-9
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
TITRE IV
Article L. 341-1
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Articles L. 341-2 àL. 341-4-1
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Article L. 341-4-2, sauf le 1°
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Articles L. 342-1 et L. 342-2
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 342-3, sauf le dernier alinéa
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Article L. 342-5
De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz
Article L. 342-6
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Articles L. 342-8 àL. 342-10
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L. 342-12, sauf le dernier alinéa
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergieVersionsLiens relatifs
- Pour l'application des dispositions du livre III dans les îles Wallis et Futuna, les références aux articles L. 2224-31, L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 152-1 à L. 152-5 et L. 363-5 du présent code, sauf s'il en est expressément disposé autrement.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application du titre Ier du livre III dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 311-3, les mots : “ et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ” sont supprimés ;
2° A l'article L. 311-11-1, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;
3° A l'article L. 311-14 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, ” sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : “ L. 314-18 à ” sont supprimées ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : “ une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code ” sont remplacés par les mots : “ une infraction au titre du travail dissimulé au regard du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna ou dans le cas d'un procès-verbal dressé en matière de situation dangereuse en application du même code ” ;
d) Au sixième alinéa, les mots : “ et L. 314-25 ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 314-4, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;
5° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 314-10.-Un schéma éolien définit les parties du territoire des îles Wallis et Futuna favorables au développement de l'énergie éolienne. Le représentant de l'Etat est compétent pour élaborer et arrêter ce schéma en concertation avec la collectivité selon des modalités déterminées par décret. ”
VersionsLiens relatifs
- Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
“ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.
“ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
“ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ”
2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;
3° Au l'article L. 322-9 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 322-12, les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
- Pour l'application du titre III du livre III dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article L. 337-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 337-1.-Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce s'applique aux tarifs réglementés de vente d'électricité. ” ;
2° A l'article L. 337-8, les mots : “, à leur demande, ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
- Pour l'application du titre IV du livre III dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-4, L. 341-4-1 et L. 341-4-2 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le réseau de distribution d'électricité.
2° L'article L. 342-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 342-5.-Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs du réseau, en vigueur en métropole, sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve d'adaptation justifiées au regard des conditions locales. ” ;
3° A l'article L. 342-6, les mots : “ ou par les redevables définis à l'article L. 342-11 ” et les mots : “ qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER (Articles L361-1 à L363-13)