Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent leur activité conformément aux dispositions du livre II du code minier.Versions
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 273-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires du présent livre qui leur sont applicables.VersionsLiens relatifsLes stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.
VersionsLiens relatifsTout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
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L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.VersionsLiens relatifsTout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-3 libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie à l'article L. 421-5.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des articles L. 421-4 à L. 421-6.VersionsLiens relatifsLes modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages.
Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.
Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.
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Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.VersionsLiens relatifs
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de stockage de gaz naturel à déroger, pour tout ou partie de cette installation, aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-11.VersionsLiens relatifsUn refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
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Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.VersionsLiens relatifs
La Commission de régulation de l'énergie surveille les conditions d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux services auxiliaires qui leur sont liés à l'exclusion de l'évaluation des prix.Versions
TITRE II : LE STOCKAGE (Articles L421-1 à L421-16)