Code de l'énergie

Version en vigueur au 06 août 2016

    • Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

      1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

      2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;

      3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.

    • Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.

      En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.

      Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

      Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.


    • L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.

    • Tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-3 libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie à l'article L. 421-5.

      Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.

    • Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

      Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages.

      Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

    • Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.

      Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.

    • Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :

      1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

      2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;

      3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.

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