Code de l'énergie

Version en vigueur au 23 septembre 2021

  • Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la sécurité d'approvisionnement du territoire.

    Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

    1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

    2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;

    3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.

    La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

    L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de stockage ne sont pas techniquement disponibles.

  • Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.

    La programmation pluriannuelle de l'énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d'être commercialisées, ainsi que des sites en développement.

    Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées par la programmation pluriannuelle de l'énergie comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu'établies aux articles L. 421-5-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-15, L. 452-1 et L. 452-2.

  • Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

    Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.

  • Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 sont souscrites à l'issue d'enchères publiques.

    Les modalités de ces enchères sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d'enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs.

    Les prestataires du service de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

    Les gestionnaires de réseaux de transport réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 431-3 ou précisées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-2, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

    Par exception au premier alinéa du présent article, des accords bilatéraux peuvent être conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour prévoir des réservations de capacités de stockage auprès des opérateurs de stockage avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

  • Le ministre chargé de l'énergie, s'il constate, après l'échéance d'un cycle d'enchères portant sur l'ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires, dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

    Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

    Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.

    Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1.

  • Les fournisseurs de gaz naturel ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 assurent au 1er novembre de chaque année un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre de chaque année le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L'obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

    Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

    Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer les stocks nécessaires.

  • La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.

  • Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrain de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués.

    Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

  • Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.

    Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.

  • En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux, à la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
  • Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

    Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée.

    La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.

  • Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :

    1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

    2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;

    3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.

Retourner en haut de la page