Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 décembre 2021

        • L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

          1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

          2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

          3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;

          4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;

          5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;

          6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.

      • Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

        L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

        Les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

        Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les fournisseurs de gaz naturel, les producteurs de gaz naturel, les consommateurs de gaz naturel raccordés à son réseau et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.

        Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie et rend public leur objet.


      • Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents fournisseurs en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.


      • Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.

      • I. – Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes, sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211-2 ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.

        Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.

        Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

        Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.

        II. – Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

        Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement :

        a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;

        b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

        La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.

        Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

      • En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.

        Afin d'assurer l'équilibrage des réseaux et la continuité du service d'acheminement tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l'opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les coûts faisant l'objet d'une compensation.

      • Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.

        Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

        Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • En complément des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2 relatives à des consommateurs finals interruptibles bénéficiant d'une compensation pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés raccordés à leur réseau, sans compensation.

        Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l'équilibrage et la continuité d'acheminement ni par l'interruption des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport qui ne bénéficient pas d'une compensation ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution qui ne bénéficient pas d'une compensation.

        Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à son réseau qui ne bénéficient pas d'une compensation lorsque le fonctionnement du réseau est menacé de manière exceptionnellement grave.

        Les conditions d'agrément des consommateurs finals interruptibles qui ne bénéficient pas d'une compensation dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de l'interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de transport de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

      • Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre..

      • Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux de transport auxquels elles sont raccordées.

        Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

      • La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles dans chacune des installations de gaz naturel liquéfié est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation de mise à disposition, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Ces dispositions ne s'appliquent pas au gaz naturel liquéfié en cours de transbordement.

        L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs disposant de stocks dans les installations de gaz naturel liquéfié de justifier que ces volumes ne sont pas techniquement disponibles.


      • Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
        Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités.

      • Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.


        Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.


        Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.

      • Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

        Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

      • Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

        L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par voie réglementaire.

        En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.

      • Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

        1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;

        2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

        3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

        4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

        5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

        6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

        7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;

        8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.


        Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

        Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



      • Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
        Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.


        Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.




        Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



      • Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

        L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

      • I. - En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation.

        Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu'à l'issue de celles-ci. A cette fin, ils peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés. Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1.

        Les modalités d'application du présent article sont définies par décret, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis comprend une évaluation économique et technique qui permet de garantir l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l'intérêt des consommateurs finals.

        II. - Le I est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné.


        Conformément au IV de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les modalités d'application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'énergie telles qu'elles résultent des dispositions du III dudit article 183 sont précisées par voie réglementaire.

      • En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de distribution de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

        • La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.


        • Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

        • Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.

          La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

        • La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

          La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :

          1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

          2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages.

        • Article L433-8 (abrogé)


          La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

        • Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

          L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

          Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.

        • Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation.

        • Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie réglementaire.

        • L'exécution des expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

          Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

        • Article L433-15 (abrogé)


          Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
          1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
          2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ;
          3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la distribution de gaz.

        • Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

          Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :

          1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

          2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

          3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

        • Article L433-17 (abrogé)


          L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
          En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.

        • Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.

          Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.

          Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. Le guichet unique susmentionné met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.

    • Lorsque les services et réserves mentionnés à l'article L. 431-3 ou les possibilités d'interruption mentionnées aux articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire de réseau de transport peut émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel.

      Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de transport tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.

      Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires des réseaux de distribution alimentés par son réseau d'émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à leurs réseaux de distribution.

    • Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel met en œuvre les demandes du gestionnaire de réseau de transport mentionnées à l'article L. 434-1.

      Le gestionnaire de réseau de distribution peut également émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel, lorsque les mécanismes à sa disposition risquent de ne plus suffire pour assurer la continuité de l'acheminement sur son réseau.

      Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de distribution tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.

    • Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010.

    • Les consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés.

      En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32.

      Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

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