Code de l'énergie

Version en vigueur au 02 juillet 2022


  • Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire.

  • Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par “ stocks stratégiques ” les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “ stocks de sécurité ” au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.

  • Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.

    Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département.

  • Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est :

    1° Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ;

    2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

    3° Carburéacteur ;

    4° Fioul lourd.

    Pour la Guyane, la Réunion et Mayotte la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est complétée de :

    5° Gaz de pétrole liquéfié.

  • Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.

    L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 642-2. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire.


  • La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

  • Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.

    Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.

    La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.

    La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article L. 642-7.

  • Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation :

    1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ;

    2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.

  • En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.

    La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.

  • Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :

    1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;

    2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.

  • L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.

    Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.

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