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Article L123-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
Création LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.
Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.VersionsLiens relatifsLa charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par l'Etat.
VersionsLiens relatifs- Le montant des charges prévisionnelles des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.VersionsLiens relatifs
Version en vigueur depuis le 17 avril 2013
La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.VersionsLiens relatifs