Code de l'énergie

Version en vigueur au 27 novembre 2021

  • I.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

    II.-Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

    1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

    2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

    3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

    4° Les procédés industriels mis en œuvre.

    III.-Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l'autorité administrative, d'une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d'autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

    La demande de l'application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

    La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent III.

    IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

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