Code de l'énergie

Version en vigueur au 30 juin 2022

            • La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande, pour établir un projet de décision soit d'octroi, soit de refus de la certification. A défaut d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, la Commission de régulation de l'énergie est réputée avoir pris un projet de décision d'octroi de la certification.

              Elle notifie sans délai son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite. Elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.

            • En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.

              Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la société demanderesse cette prolongation du délai.

              A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu soit au premier, soit au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.

              La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu son avis tacite, est communiquée à la société demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.

            • Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse.

              Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

              A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la demande de certification est réputée rejetée.

            • Dans le cas prévu à l'article L. 111-5, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.

              Dans le cas prévu à l'article L. 111-6, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse à la même commission une demande de certification.

              Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise, sans délai, la Commission européenne. La demande est présentée et examinée conformément à la procédure prévue par les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-5. Toutefois, à défaut de projet de décision émis par la Commission de régulation de l'énergie dans le délai mentionné à l'article R. 111-3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conformait aux obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50 et que l'octroi de la certification ne serait pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.

              En outre, la société demanderesse avise, également sans délai, le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5, à la certification, par une décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.

            • La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L. 111-2 à L. 111-50.

              La Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent, à tout moment, demander à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport, la communication des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 111-17, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour approuver les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18. Au-delà de ce délai, la demande d'approbation est réputée rejetée.


            • La Commission de régulation de l'énergie procède au réexamen de la certification, soit à la demande motivée de la Commission européenne, soit de sa propre initiative ou après que la société gestionnaire du réseau de transport lui a notifié la survenance d'événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50.


            • La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l'article R. 111-2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles R. 111-2 à R. 111-5.


            • A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard du respect des obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la certification est réputée confirmée.

            • A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que mentionnée à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie, constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la société de se conformer, dans un délai qu'elle détermine, à ses obligations.

              Faute pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie l'ouverture d'une procédure d'abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l'énergie, assistée des personnes de son choix.

              A l'issue de la procédure, si la Commission de régulation de l'énergie procède à l'abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 134-30. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l'énergie et la Commission européenne.

            • L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à la Commission de régulation de l'énergie la liste des mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance qui appartiennent à la minorité du conseil, telle que définie à l'article L. 111-25.

              Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction du mandat d'une personne appartenant à la minorité du conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination de la personne concernée adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-25. Elle joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par cette personne durant les trois années qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction.

              Préalablement à toute décision concernant la révocation du mandat d'une personne appartenant au conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de révocation adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs justifiant sa proposition de révocation. L'autorité concernée notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.

              La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

            • Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz adresse, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie les listes des emplois de dirigeants mentionnées au II de l'article L. 111-30, ainsi que toute modification ultérieure de ces listes.

              Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction dans ses fonctions d'une personne membre de la direction générale ou du directoire de la société gestionnaire de réseau de transport, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-29. Le conseil joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée, soit durant les trois années, soit durant les six mois qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction, selon que cette personne appartient ou non à la majorité des dirigeants telle que définie au II de l'article L. 111-30.

              Préalablement à toute décision de révocation des mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa proposition de décision. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.

              La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.

            • Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.

              Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.

            • Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38.

              En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou en cas d'insuffisance manifeste dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité.

          • Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

            Les membres du directoire qui exercent des fonctions effectives dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas de telles fonctions, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières . Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.

          • Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la Commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.

            Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.


          • Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

          • Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le comité comprend :

            1° Sur proposition des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'énergie, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'économie ;

            2° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des intercommunalités et un représentant des régions ;

            3° Le représentant des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité nommé au conseil de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ;

            4° Sur proposition de leurs associations représentatives, deux représentants supplémentaires des autorités organisatrices définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

            5° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 ;

            6° Sur proposition du président du directoire de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, trois représentants de cette société.

          • Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

            Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.

            Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-1 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.

            Le mandat des membres du comité est renouvelable.

          • En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.

          • Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au comité du système de distribution publique d'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.

            Il présente la position du Gouvernement et peut demander l'inscription de tout point à l'ordre du jour.

            Il ne prend pas part au vote.

          • Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.

            Le comité délibère à la majorité des membres présents.

            Le comité peut, sur proposition de son président, de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

          • Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.

            A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-1, notamment :

            - des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 sur les sujets concernant sa politique d'investissement ;

            - des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; il en réalise une synthèse au niveau national, le cas échéant au niveau régional, pour préparer les travaux du comité. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du comité, le format selon lequel sont établis les programmes prévisionnels d'investissements établis par les conférences départementales ; et,

            - à sa demande, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes prévisionnels mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

          • Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-1, signés par son président, sont adressés, dans un délai de quinze jours, par le secrétariat à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ou à l'entreprise locale de distribution concernée.

            L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

          • Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.

            Il est chargé de la publication, sur le site internet du comité, des travaux de ce dernier.

          • Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.

            Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité.

          • Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.

          • Il est institué, pour la collectivité de Corse, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de Corse. Le comité comprend :

            1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ;

            2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;

            3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;

            4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, trois représentants de cette société.

          • Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

            Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.

            Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-15 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.

            Le mandat des membres du comité est renouvelable.

          • En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.

          • Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.

            Le comité délibère à la majorité des membres présents.

            Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

          • Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.

            A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :

            -des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;

            -des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

            -à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent.

          • Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.

            L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

          • Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.

            Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.

          • Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité desservant la collectivité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.

            Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité sur le périmètre de la collectivité.

          • Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.

        • L'action spécifique dont il dispose au capital de l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez confère à l'Etat les droits définis à l'article D. 111-21 dans les conditions, notamment de délai et de publicité, fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 relative aux modalités des privatisations et concernant certains droits attachés à l'action spécifique

        • S'il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France en matière d'énergie, en particulier à la continuité et à la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, par arrêté, à toute décision de l'entreprise venant aux droits de GDF Suez, ou de toute société venant aux droits de celle-ci, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination:

          1° Des canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national ;

          2° Des actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national ;

          3° Des stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national ;

          4° Des installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national.

          Lorsqu'elle envisage de prendre l'une de ces décisions, l‘entreprise mentionnée au présent article est tenue d'en aviser le ministre chargé de l'économie. La décision envisagée est réputée autorisée si celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, effectuée par l'entreprise et constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer à l'exercice de son droit d'opposition.

          En cas d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.

          • Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du directoire ou le directeur général de la société gestionnaire.

            Si celui-ci estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée en application des articles R. 111-26 à R. 111-30, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 111-74 et informe l'agent intéressé de cette saisine.

            La commission rend, dans les conditions prévues à l'article R. 111-25, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que, le cas échéant, sur la durée d'une incompatibilité.

            Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.


          • La commission instituée par l'article L. 111-74 est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du président du directoire ou du directeur général de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.

          • Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

            1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

            2° Le membre de la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de cette commission ;

            3° Le représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personneL. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.

            Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

            Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

            En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

            La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

          • La commission entend le salarié à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative.

            Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services et directions dans lesquels celui-ci a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.

            Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au président du directoire ou au directeur général qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut accord sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec ses fonctions antérieures.

            Le président du directoire ou le directeur général du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.

          • Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30, les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L. 111-72 et du premier alinéa de l'article L. 111-73 sont :

            1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

            2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;

            3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

            4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;

            5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;

            6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.

          • Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

            Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

            Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :

            1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;

            2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.

            Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l'article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.


          • Lorsque les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.


          • Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.


          • Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.

          • Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics.

            Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées.


            Décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016, article 2 : Le second alinéa de l'articles R. 111-30 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 179 de la loi du 17 août 2015 susvisée, et au plus tard douze mois après la promulgation de cette loi.

          • Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-35, les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée en application du premier alinéa de l'article L. 111-77 par les opérateurs gaziers mentionnés au même alinéa de cet article sont :

            1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services auxiliaires, l'utilisation des stockages, le transit ou les achats conclus en vue de l'équilibrage des réseaux ainsi que les informations échangées pour la préparation et l'application de ces contrats et protocoles, relatives à l'identité des parties, aux prix des prestations, aux caractéristiques de la fourniture, à la durée et aux conditions d'évolution ou de reconduction des contrats et protocoles, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

            2° Les informations relatives aux quantités livrées issues des comptages, des mesures de pression en aval du poste de livraison, des mesures de débit, ou de toutes autres mesures physiques effectuées par l'opérateur gazier sur les ouvrages de raccordement ou les installations d'un utilisateur de ces ouvrages ou installations.

            Les obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux informations transmises par les opérateurs gaziers qui exploitent des ouvrages ou installations à l'étranger.

          • Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à tout utilisateur de leurs ouvrages ou installations toute information relative à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

            Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31.


          • Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à en rendre compte, à condition que ces informations ne permettent pas de reconstituer les données élémentaires utilisées et ne portent pas atteinte aux règles d'une concurrence loyale.

          • Les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-31 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier au bon fonctionnement des ouvrages et installations ou stockages, à la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages et installations ou stockages ainsi que pour la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.

            Les informations définies au 2° de l'article R. 111-31 ne comprennent pas les quantités annuelles livrées, les capacités d'injection et les quantités annuelles injectées de biométhane.


            Décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016, article 2 : Le second alinéa de l'articles R. 111-35 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du 4° de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 179 de la loi du 17 août 2015 susvisée, et au plus tard douze mois après la promulgation de cette loi.

          • Pour l'application des articles D. 111-39 à D. 111-42, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.

            Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de premier rang.

            Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de " rang N + 1 ", N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.

          • Les gestionnaires de réseaux définis au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et mentionnés à l'article L. 111-99, ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Lorsque les deux opérateurs ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

            Ces contrats ou protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

          • Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et que cette desserte nécessite le raccordement du futur réseau de distribution à un réseau de distribution préexistant, le gestionnaire de ce réseau de distribution réalise, à la demande des candidats, l'étude technique et financière de ce raccordement.

            Il s'abstient de toute discrimination entre candidats, en particulier lorsque lui-même et l'un des candidats ne sont pas des personnes morales distinctes.

            A l'issue de l'appel à candidatures, le gestionnaire du réseau de distribution préexistant établit, à la demande du candidat retenu, une proposition technique et financière pour le raccordement du futur réseau de distribution à son propre réseau, sur la base des caractéristiques définitives de la desserte définies entre l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et le candidat. Cette proposition, dénommée " schéma de desserte ", précise notamment la nature et le montant des investissements strictement nécessaires au raccordement, ainsi que les conditions tarifaires d'utilisation du réseau de distribution d'amont. Les coûts d'accès au réseau de distribution amont sont reportés dans le contrat ou le protocole mentionné à l'article D. 111-39.

            Les dispositions du présent article, en ce qu'elles concernent l'étude technique et financière du raccordement d'un futur réseau de distribution ainsi que l'éventuelle proposition technique et financière pour ce raccordement, s'appliquent également lorsque l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel envisage de constituer une régie pour exploiter le service de distribution de gaz naturel.

          • Le gestionnaire du réseau de distribution de premier rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur à l'entrée du réseau de distribution de premier rang et, le cas échéant, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de premier rang.

            Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de premier rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur, en application de l'article R. 121-59, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de deuxième rang.

            Les documents mentionnés aux deux alinéas précédents sont annexés au contrat mentionné à l'article D. 111-39.

            Les dispositions du présent article, s'appliquant respectivement au gestionnaire d'un réseau de distribution de premier rang et au gestionnaire d'un réseau de distribution de deuxième rang, s'appliquent de manière équivalente au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N " et au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N + 1 ".


          • L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article L. 111-109, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.

          • La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :

            1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;

            2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :

            a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;

            b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;

            c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;

            3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :

            a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;

            b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;

            c) La dérogation ne portera pas atteinte à la concurrence sur les marchés susceptibles d'être affectés par l'investissement ouau bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne.


            Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

            Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          • Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

            Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.

            Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.

          • Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :

            1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;

            2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;

            3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;

            4° Des circonstances nationales.

            La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.


          • Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à une dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.

            La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.

          • En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'article R. 111-44.

            Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 111-45 et R. 111-46, la dérogation en vigueur étant maintenue jusqu'à la décision du ministre.

        • Pour l'application de la présente section :

          1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;

          2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;

          3° Pour le gaz, les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T3 ou T4 relèvent de la catégorie des entreprises ;

          4° Pour l'électricité, les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET et pour lesquels les clients ne se sont pas déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou " éclairage public et assimilés " relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET ou pour lesquels les clients se sont déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou " éclairage public et assimilés " relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un dispositif de comptage d'une puissance supérieure à 36 kVA relèvent de la catégorie des entreprises ;

          5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;

          6° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;

          7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;

          8° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières ;

          9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de mesure " pour le gaz.

        • Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-77 sont ainsi définies :

          I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

          2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;

          3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.

          4° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par point de livraison.

          II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :

          1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur d'activité ; en se limitant pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf, en se limitant pour les consommations de gaz du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel, en se limitant pour les petits professionnels aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour les petits professionnels ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants. Pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à dix. Pour les consommations de gaz du secteur résidentiel et les consommations des petits professionnels, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de point de livraison de l'agrégat est inférieur à dix et quand sa consommation est inférieure ou égale au seuil-secret ;

          2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des consommations annuelles par secteur d'activité et nombre de points de livraison correspondants ;

          3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la thermosensibilité des consommations ;

          4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment par catégorie et par secteur d'activité. Pour l'électricité, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels. Pour le gaz, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; pour les petits professionnels, les données se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison ou dont la consommation de chaque secteur d'activité est supérieure au seuil-secret défini pour cette catégorie ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;

          5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;

          6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.

        • Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.

        • I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou statistique, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.

          Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.

          Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode d'évaluation de la qualité des données transmises.

          Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie les nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de biométhane des installations existantes, avec la date de modification.

          II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au minimum :

          1° Les méthodes d'estimation utilisées, pour les données qui ne résultent pas d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;

          2° Le descriptif de la méthode retenue pour la thermosensibilité et la part thermosensible ainsi que des indications sur leur précision.

          III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories d'opérateurs.

          Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération intercommunale de consommations annuelles d'agrégats ne peuvent être diffusées :

          - pour les consommations résidentielles d'électricité, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés ;

          - pour les consommations résidentielles de gaz, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont inférieures au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés ;

          - pour les consommations des petits professionnels, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont inférieures au seuil-secret défini pour les petits professionnels à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés.

          Dans ces cas, il est indiqué qu'il s'agit de totaux partiels. Lorsqu'un total partiel est diffusé à une maille géographique, la consommation totale de la maille géographique concernée ne peut être publiée ; seule peut être publiée la somme des consommations prenant en compte ces totaux partiels.

          Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité.

          IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er octobre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.

          Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant, pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal.

          V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :

          1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

          2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

          3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

          4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;

          5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

          6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'énergie ;

          7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;

          8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;

          9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

          10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

          11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

          VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Les formalités de demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées sur le site internet du service statistique du ministère en charge de l'énergie.

          La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part, un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de neuf points de livraison.

          Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.

          VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les informations relatives à leur réseau et utiles à la construction des informations mentionnées à l'article D. 111-54 à disposition des personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la demande. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz tiennent également à leur disposition les informations relatives à la présentation du réseau dont ils assurent la gestion, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.

          VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 2020 (NOR : TRER1924916A), les informations mentionnées au V de l'article D. 111-55 sont mises à disposition dans un format électronique ouvert, facilement réutilisable. La justification mentionnée au VI de cet article se fait par simple courrier du représentant légal de la personne publique.

        • Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client.

          Les gestionnaires de réseau réalisent tous les ans un bilan sur la transmission des SIRET et des NAF par les fournisseurs. Tous les trois ans, ce bilan analyse la qualité des données transmises et propose des pistes d'amélioration proportionnées en coût aux bénéfices évalués de la mise à disposition des données.

        • Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :

          1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel de gaz lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;

          2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel de gaz, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;

          3° Part résidentielle de la consommation annuelle d'électricité par bâtiment comportant entre 2 et 9 points de livraison résidentiels ;

          4° Part résidentielle de la consommation annuelle de gaz par bâtiment inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz, et qui comporte entre 2 et 9 points de livraison résidentiel.

          Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.

        • I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.

          II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D. 111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.

        • Au sens et pour l'application de la présente section :

          1° Le “ point d'injection ” et le “ point de soutirage ” désignent respectivement une installation de production et une installation de consommation d'électricité ou de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution ou de transport, dont les données de comptage ne sont pas nulles sur la totalité de la période annuelle considérée ;

          2° La “ courbe de mesure ” désigne :

          a) Pour l'électricité, une série de valeurs de puissances électriques actives en watts (W) ou en puissance apparente en volt ampères (VA) mesurées sur un intervalle de temps défini, chacune correspondant à la valeur moyenne de la puissance injectée ou soutirée calculée sur cet intervalle ;

          b) Pour le gaz naturel, une série de quantités d'énergie mesurées sur un intervalle de temps défini ;

          3° Les quantités d'énergie soutirées par des consommateurs ou injectées par des producteurs mesurées sur un intervalle de temps sont exprimées en wattheures (Wh) et s'entendent au pouvoir calorifique supérieur (PCS) pour le gaz naturel ;

          4° Le “ profil type ” correspond à une évaluation statistique de la moyenne de consommation ou de production d'un groupe donné de points d'injection ou de soutirage, qui est utilisée pour reconstituer les flux d'énergie, en application des articles L. 321-14 et L. 431-4, à conditions météorologiques réalisées ;

          5° La “ courbe de mesure reconstituée ” désigne une courbe de mesure qui résulte de l'agrégation de données de comptage de points d'injection et de soutirage qui peuvent être considérées comme similaires au regard d'une analyse statistique réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 111-66 et homologuée par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ;

          6° “ L'intervalle de temps de mesure ” désigne le délai qui sépare deux comptages successifs réalisés pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage ;

          7° La “ période de mesure ” désigne le délai qui sépare le premier comptage du dernier comptage pris en compte pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage.

        • Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :

          1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

          2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

          3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.

        • Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :

          1° Le nombre de points d'injection et de soutirage ;

          2° Les profils types ainsi que le nombre de points d'injection et de soutirage auxquels ils ont été affectés ;

          3° La quantité d'énergie des points d'injection agrégés résultant du comptage ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;

          4° La quantité d'énergie des points de soutirage agrégés résultant du comptage ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;

          5° Les courbes de mesure reconstituées.

        • I.-Le présent article est applicable :

          1° Aux données de comptage des points d'injection ou de soutirage dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 36 kVA ou dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 30 000 kWh ;

          2° A toute autre donnée de comptage constituant une donnée à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          II.-Lorsqu'elles sont issues de données de comptage mentionnées au I, les données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 sont mises à disposition du public sous forme anonymisée.

          Hormis lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés certifie la conformité de l'anonymisation de ces données en application du g du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, les données satisfont aux conditions suivantes :

          1° L'intervalle de temps de mesure ne peut être inférieur à 30 minutes ;

          2° Si l'intervalle de temps de mesure est supérieur ou égal à 24 heures, les données doivent être basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;

          3° Si l'intervalle de temps de mesure est inférieur à 24 heures, les données sont basées :

          a) Lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à 24 heures, sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;

          b) Lorsque la période de mesure est supérieure à 24 heures et inférieure ou égale à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 500 points de soutirage ou 50 points d'injection ;

          c) Lorsque la période de mesure est supérieure à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 5 000 points de soutirage ou 100 points de soutirage sous réserve qu'ils soient agrégés à d'autres points, pris en compte au moyen de profils types et qu'ils constituent avec ces derniers une agrégation totale d'au moins 5 000 points. Ces valeurs de 5 000 et 100 sont portées respectivement à 500 et 10 pour les points d'injection.

          4° Les données de comptage qui présentent des mesures atypiques par rapport à l'agrégat sont exclues ;

          III.-La conformité aux conditions énoncées au II s'apprécie préalablement à chaque mise à disposition du public en tenant compte des publications déjà réalisées.

        • Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente section ont des caractéristiques qui permettent de les combiner en vue d'une exploitation conjointe et sont accessibles au moyen d'interfaces de programmation d'applications aux autorités administratives chargées de l'ouverture des données publiques.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues aux articles R. 111-29 et R. 111-34.

          Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues à l'article R. 111-34.

        • Les modalités d'application de la présente section sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui précise notamment :

          1° Le nombre de courbes de mesure reconstituées, les périodes qu'elles représentent et les modalités de l'homologation de l'analyse statistique sur la base de laquelle ces courbes sont élaborées ;

          2° Les catégories de points d'injection ou de soutirage à considérer pour agréger leurs données de comptage, qui peuvent être définies notamment en fonction de la filière de production d'énergie, de la puissance électrique souscrite, de la consommation annuelle de référence de gaz naturel ou de l'activité économique du site concerné ;

          3° Les mailles territoriales à considérer pour agréger les points d'injection ou de soutirage ;

          4° Les intervalles de temps de mesure des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ;

          5° La fréquence de mise à disposition du public des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61.

        • Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :

          1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;

          2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;

          3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;

          4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.

          Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.

        • I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 112-1, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique. Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2005 et postérieures.

          Lorsqu'un opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers délègue à un tiers cette obligation de transmission, il en informe le service statistique du ministère chargé de l'énergie en amont de l'échéance concernée.

          II. - En plus des données mentionnées au I, les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données.

          III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité.

          IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade. Le ministre chargé de l'énergie arrête l'année de première publication de chaque catégorie de donnée, selon les opérateurs.

          V. - Les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation mettent les informations mentionnées au 4° de l'article D. 112-1 à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :

          1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

          2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

          3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

          4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;

          5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

          6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ;

          7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;

          8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;

          9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

          10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

          11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

          VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou à l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de leur obligation que ces informations soient directement mises à disposition de ces tiers.

        • Pour l'application de la présente section :

          1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;

          2° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;

          3° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;

          4° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;

          5° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.

        • Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :

          1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, livraison annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO 2 ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

          2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; à chaque agrégat est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

          3° Consommation totale annuelle par point de livraison et par secteur, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ;

          4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.

        • I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou statistique.

          Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.

          Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode d'évaluation de la qualité des données transmises.

          II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au minimum :

          1° La proportion de données résultant d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;

          2° Les méthodes d'estimation utilisées pour les données qui ne résultent pas d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre.

          III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de réseau, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories d'opérateurs.

          Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité.

          IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er octobre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.

          V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D. 113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :

          1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

          2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

          3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

          4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;

          5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

          6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ;

          7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;

          8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;

          9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

          10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

          11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

          VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Les formalités de demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées sur le site internet du service statistique du ministère en charge de l'énergie.

          La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen, par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné.

          Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.

          VII. - Les gestionnaires de réseau de distribution de chaleur et de froid mettent les informations synthétiques relatives à leur réseau à disposition des personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la demande. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.

          VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 2020 (NOR : TRER1924916A), les informations mentionnées au V de l'article D. 113-3 du code de l'énergie sont mises à disposition dans un format électronique ouvert, facilement réutilisable. La justification mentionnée au VI de cet article se fait par simple courrier du représentant légal de la personne publique.

        • Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :

          1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur ;

          2° Part de la consommation totale annuelle par bâtiment dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur.

          Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.

        • La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 113-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.

        • Les clients aux extrémités des réseaux de distribution doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) des activités des locaux livrés à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client.

            • Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé, sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à :

              1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;

              2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.

              Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.

              Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.

            • Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.

              La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :

              1° En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;

              2° En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

              Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-14.

            • Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :

              1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;

              2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

              3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

            • Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

            • Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :

              1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;

              2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;

              3° Aux stockages de gaz.

            • En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.

              Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.

              A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.

              Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.

              Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.

            • Les fournisseurs qui livrent du gaz à un point d'entrée d'un réseau doivent prendre toutes les mesures pour que le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° C et sous la pression de 1,013 bar, reste compris dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et pour que les autres caractéristiques du gaz livré soient conformes aux exigences de l'opérateur de réseau de transport.

              Les conditions de fourniture du gaz doivent permettre un fonctionnement sans danger, pour les personnes et les biens, des appareils utilisant du gaz conformes à la réglementation en vigueur.

              Le gaz doit être convenablement épuré.

              Les fournisseurs informent les opérateurs de réseaux de transport et de distribution ainsi que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz de toute modification dans la nature du gaz fourni susceptible d'affecter leurs installations et le service aux clients finals.

              Les fournisseurs doivent établir quotidiennement les programmes de mouvements de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer aux points du réseau de transport ou de distribution identifiés par les parties dans le contrat ou le protocole d'accès au réseau.

              Ils sont tenus de communiquer au minimum tous les mois leurs prévisions de réservation de capacités aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.

            • Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique.

              L'acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

              Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.

              En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.

              Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.

              Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :

              1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

              2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.


            • En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.

            • Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.

              L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

              L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.

              Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.

              Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :

              1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

              2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

            • Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.

              Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.

              En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.


            • Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.


            • Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.

            • Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou opérations de maintenance sur leurs installations susceptibles de limiter ou d'interrompre les injections et soutirages de gaz.

              En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordés leurs stockages dans les plus brefs délais.

            • Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités.

              Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au moins deux mois à l'avance leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordées leurs installations et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou des opérations de maintenance sur leurs installations qui seraient de nature à en limiter ou à en interrompre l'accès.

              En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz dans les plus brefs délais.

            • Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins :

              1° La durée des contrats ;

              2° Les modalités de fourniture et de livraison ;

              3° Les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;

              4° Les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;

              5° Les éventuelles conditions de raccordement ;

              6° Les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;

              7° Les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;

              8° Les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;

              9° Le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;

              10° Le mode de résolution des différends.

            • Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.

              Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article R. 121-1.


            • Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.

            • Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

              1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

              2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;

              3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

              La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

            • Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article.

              Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

            • I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17.

              II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté.

              III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22.

              IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article.

              V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.

            • I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 , de la mise œuvre des contrats conclus en application de l'article L. 314-31 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :

              1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;

              1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité, augmentée des frais de gestion de cet organisme ;

              2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;

              3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;

              4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;

              5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7 applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent.

              I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 et du remboursement prévu aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 314-14.

              I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32.

              II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.

              A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.

              III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.

              IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-3-4 et R. 446-64 et et du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18.

              V.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération mentionnés au II de l'article L. 446-14 et au II de l'article L. 446-15 correspondent, pour une année civile donnée, aux sommes versées au titre du complément de rémunération par les fournisseurs de gaz naturel aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs aux fournisseurs de gaz naturel au titre des dispositions de l'article R. 446-12-67 et des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-12-51 et R. 446-12-56.

            • I.-Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 :

              1° Les surcoûts supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par l'installation de production d'électricité qu'il exploite correspondent, pour une année donnée :

              a) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ou cédée à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;

              b) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 ;

              2° Les surcoûts résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète correspondent, pour une année donnée :

              a) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;

              b) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1.

              II.-a) Dans les cas mentionnés aux a et b du 2° du I, le projet de contrat d'achat d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.

              Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé, après avis de cette Commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-7.

              Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue la différence entre le coût d'achat de l'électricité importée et le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder les surcoûts de production évités. L'acheteur communique à la Commission de régulation de l'énergie les éléments utiles pour procéder à l'évaluation du coût d'achat de l'électricité importée ;

              b) Dans les cas mentionnés aux a et b du 1° du I, le producteur communique les éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie, qui procède à l'évaluation de la compensation.

              Dans tous les cas ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, le résultat de son évaluation, sur la base de laquelle est calculée la compensation.

              III.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, à l'exception de ceux qui ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; il contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. Lorsque l'ouvrage de stockage n'appartient pas au gestionnaire de réseau, le dossier est accompagné d'un projet de contrat entre ce dernier et le propriétaire de l'ouvrage.

              La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'installation de stockage dans la zone considérée en appliquant un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

              Les charges imputables aux missions de service public liées à l'installation, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions dont bénéficie par ailleurs l'installation, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'installation sur l'ensemble de sa durée de vie.

              La Commission notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

              IV.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité entreprises par un fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée de l'action envisagée.

              La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, le cas échéant, un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie après avis de cette Commission en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

              Les charges imputables aux missions de service public liées à l'action, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'action sur l'ensemble de sa durée.

              La Commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

              V.-Le plafond prévu au troisième alinéa du a du II, au III et au IV s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs.

              Le taux d'actualisation de référence et le taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent être différents selon la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production.

            • Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier présentant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré.

              Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. La Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un surcoût de production au titre du a du 2° de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser.

              Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret des affaires, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.

              Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            • I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.

              Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.

              La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

              II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser.

              III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion pour l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.

              La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à l'article R. 121-22.

              IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.

              L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente.

              V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.

              Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.

            • I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

              Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond :

              a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;

              b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ;

              c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;

              d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;

              e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;

              f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020 ;

              g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ;

              h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie ;

              i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14.

              j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, arrêté dans les conditions précisées au V de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18.

              Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “ Service public de l'énergie ” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés.

              Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.

              La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ".

              II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.

            • Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-45 et R. 311-46 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-47, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.

              Les charges mentionnées à l'article L. 121-7 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.

            • Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application de l'article R. 446-16-3 ou de non-conformité, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.

              Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.

            • La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.

              Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

            • Les comptes " Service public de l'énergie " et " Transition énergétique " gérés par la Caisse des dépôts et consignations sont abondés par l'Etat.

              Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

              Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.

              Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard :

              a) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Transition énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février de l'année suivante ;

              b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.

          • Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il comprend :

            1° Un député et un sénateur ;

            2° Un représentant de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

            3° Un représentant de la Commission de régulation de l'énergie désigné par le président du collège de la Commission de régulation de l'énergie ;

            4° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

            5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

            6° Un représentant du ministre chargé du budget ;

            7° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

            8° Trois personnalités nommées par le ministre chargé de l'énergie en raison de leurs qualifications, notamment économiques, sociales, environnementales et techniques dans les domaines des énergies renouvelables, des zones non interconnectées ou de la protection des consommateurs.

          • Le secrétaire général du comité est désigné par le ministre chargé de l'énergie au sein de la direction générale de l'énergie et du climat.
            En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, la séance peut être présidée par le secrétaire général du comité.
          • Article R121-63 (abrogé)

            En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.

            Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.

            Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.

            • Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées à l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.

            • Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.

              Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.

              Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.

            • Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

              Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

              Il comprend outre son président :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

              b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

              c) Le directeur du budget ou son représentant ;

              2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

              3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

              4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

              Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

            • Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.

              Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.

              Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.

            • Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

              Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

              Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

            • La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :

              – au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;

              – à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;

              – à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

              Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

            • I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable.

              II. – Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année.

              En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

              A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie.

              III. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année.

            • Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

              Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.

            • La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.

            • Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.

              Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.

            • Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-55 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.

            • L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :

              C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),

              dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :

              L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;

              L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;

              L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;

              L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;

              L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;

              Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;

              Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;

              Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;

              Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.

            • Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

              Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.

            • Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :

              1. Cas d'un gestionnaire contributeur :

              S = α (R-C), si (R-C) < β R

              S = α β R, si (R-C) > β R

              2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :

              S = ε (C-R)

              dans lesquelles :

              R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-53 ;

              C est le montant des charges définies aux articles R. 121-54 et R. 121-55.

            • Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.

              Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.

            • A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.

            • I. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 121-29, qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année qui précède celle au titre de laquelle ils souhaitent que cette option soit appliquée.

              Toutefois, pour les demandes présentées par les gestionnaires de réseaux des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, cette option s'applique dès l'année au cours de laquelle elle a été formulée.

              Dans les deux cas, les gestionnaires de réseau adressent une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.

              La demande de péréquation établie à partir de l'analyse des comptes concerne la période allant jusqu'à la fin de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en cours à la date de la demande.

              II. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité ayant opté pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui souhaitent revenir au régime de péréquation forfaitaire présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur d'un nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.

            • La Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier et les délais dans lesquels le dossier de la demande mentionnée à l'article R. 121-60 doit lui être adressé.

              La Commission de régulation de l'énergie établit le niveau de dotation ou de contribution à la péréquation des charges de distribution d'électricité, qu'elle notifie au gestionnaire de réseaux publics de distribution demandeur avant le 31 juillet de l'année au titre de laquelle est versée la péréquation. Elle adresse dans le même délai une copie de cette décision à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 et au ministre chargé de l'énergie.

            • A défaut de transmission dans le délai requis conformément à l'article R. 121-61 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, la Commission de régulation de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont elle dispose.

        • Le processus de médiation relatif aux litiges relevant de la compétence du Médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du présent code est soumis aux dispositions des articles R. 612-1 à R. 612-5 du code de la consommation ainsi qu'aux dispositions suivantes :

          1° Le délai au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur national de l'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est fixé à deux mois à compter de la date de la réclamation écrite faite auprès de l'entreprise du secteur de l'énergie concernée ;

          2° Le Médiateur national de l'énergie mentionne dans la notification de sa saisine prévue à l'article R. 612-2 du code de la consommation que la prescription des actions en matière civile et pénale prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est suspendue ;

          3° Lorsque le litige dont il est saisi n'entre pas dans son champ de compétence, le Médiateur national de l'énergie informe le consommateur du rejet de sa demande de médiation et lui indique, le cas échéant, dans le délai prévu à l'article L. 612-2 du code de la consommation, l'autorité administrative à laquelle il transmet sa saisine en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

          4° Le Médiateur national de l'énergie peut demander aux parties de produire leurs observations et de formuler leur proposition de solution dans le délai qu'il fixe. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ;

          5° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code, le Médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de quatre-vingt-dix jours, éventuellement prolongé, fixé à l'article R. 612-5 du code de la consommation.

        • Article R122-2 (abrogé)

          La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.

          Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application des articles L. 114-2 à L. 114-4 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article R122-3 (abrogé)

          Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.

          Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.

          Il est informé par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation, des suites qui y sont données.

        • Le médiateur :

          1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

          2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;

          3° Arrête son règlement comptable et financier ;

          4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;

          5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;

          6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

          7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

          8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

          9° Décide le recours à l'emprunt ;

          10° A qualité pour ester en justice ;

          11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;

          12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;

          13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.


        • Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.

        • Article R122-6 (abrogé)


          Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.

        • Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.


        • Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

        • Les ressources du médiateur comprennent :

          1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;

          2° Les dons et legs ;

          3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;

          4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.

          La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.

        • Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

          Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

          Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.


        • Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.


        • Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R122-13 (abrogé)


          Le médiateur est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

        • I.-Pour les offres de fourniture d'électricité, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :

          1° La part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;

          2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;

          3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations mises en service après 2015 et ne bénéficiant pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants, et L. 314-18 et suivants ;

          4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur ;

          5° Le cas échéant, si l'offre bénéficie d'un label porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

          II.-Pour les offres de fourniture de gaz naturel, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :

          1° La part de biogaz certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;

          2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;

          3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations ne bénéficiant pas de soutien public en application des articles L. 446-2 et suivants et L. 446-7 et suivants ;

          4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur.

          III.-La nature et les modalités de transmission de ces données par les fournisseurs sont définies par le médiateur national de l'énergie et tiennent compte de l'évolution des offres de fourniture.

          Les informations demandées aux fournisseurs sont celles strictement nécessaires à la comparaison des offres.

          • Aux fins du calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III du même article, est fixé à 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.

          • Le ratio d'électricité soumise aux coûts du système européen d'échange de quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c du 5 du III de l'article L. 122-8, est calculé par site industriel.

            Il est défini comme le rapport entre la consommation d'électricité du site soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la production de l'ensemble des produits dans le site.

            Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à la demande mentionnée à l'article R. 122-26.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Pour un produit figurant à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 modifiée par la communication 2012/ C 387/06 de la Commission européenne, la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale du produit dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond dénommé “ production de référence du produit ”, défini à l'article R. 122-18.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 dont la production est inférieure de plus de 90 % à la production de référence de ce produit.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • La production de référence d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette moyenne, une année civile peut être exclue de cette période de référence.

            Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la production de référence est définie, pendant chacune des trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la production annuelle du produit. Passé ces trois années, la production de référence est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site sur les trois années civiles précédentes.

            Si le site a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la production de référence.

            Si un site procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la production de référence du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période au titre de laquelle a été calculée la production de référence initiale du produit. La nouvelle production de référence s'applique alors au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Si, à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, l'unité du référentiel du produit est la tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, d'un côté, le produit de la valeur du référentiel du produit mentionnée à cette annexe III et de la part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence et, de l'autre, 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

            La part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent équivaut au rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 14 de la décision 2011/278/UE de la Commission européenne, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “ consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.

            Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par l'entreprise à la demande de versement.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20 est définie comme la moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être exclue de cette période de référence.

            Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie, pendant les trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles précédentes.

            Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation d'électricité de référence.

            Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la consommation d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit. La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

            1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;

            2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit concerné, et précise l'augmentation souhaitée.

            Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R. 122-23.

            Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.

            Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande, effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son montant et procède à son versement à l'entreprise.

            Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé, puis procéder aux versements de l'aide aux entreprises.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide régie par la présente section sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



          • Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

            L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Article R123-1 (abrogé)


        Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
        Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
        Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
        Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.

      • Article R123-2 (abrogé)


        La prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d'effacement excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités appréciés selon les catégories définies en application de l'article R. 123-1.
        L'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5 peut définir un mécanisme de dégressivité de la prime, qui tient compte notamment du volume d'effacement réalisé, selon les catégories, par un opérateur d'effacement ou par plusieurs opérateurs d'effacement ayant entre eux ou avec une même société des liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce.
        Lorsqu'une catégorie d'effacements suppose des investissements de l'opérateur d'effacement présentant un temps de retour long, l'arrêté peut définir les modalités d'évolution, sur une période pluriannuelle dont il précise la durée, du montant de la prime relative aux effacements reposant sur de tels investissements nouvellement réalisés sur un site, ces modalités pouvant, à l'issue d'une période initiale de trois ans, être ajustées pour ne pas conduire à déroger au premier alinéa du présent article.

      • Article R123-3 (abrogé)


        Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
        Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.
        Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.
        Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.
        Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.

      • Article R123-4 (abrogé)


        Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4.
        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.
        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :
        1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
        2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
        3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
        4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
        La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.
        Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004.
        Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
        Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.

      • Article R123-5 (abrogé)


        Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
        Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.

        • Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels.

          Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes :

          1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ;

          2° Etre sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

          Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement.

          La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.

          Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.

          Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de l'année civile suivante. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission.

          Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.

          Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.

        • La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

          -une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

          -sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

          -le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

          -une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.

          II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

          -les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

          -les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

          -les fournisseurs de fioul domestique ;

          -les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

          -les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

          -les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

          -les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

          -les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-La demande tendant à assurer le bénéfice du chèque énergie à un ménage sous-louant un logement géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, est adressée par le gestionnaire du logement à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend, pour chacun des logements concernés, les éléments suivants :

          1° Une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou, à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ;

          2° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;

          3° Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;

          4° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé ;

          5° L'accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données personnelles à l'Agence de services et de paiements.

          Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque énergie en application du présent article, si la composition du ménage n'a pas changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition mentionnés au 4°.

          Au vu des justificatifs transmis, l'Agence de services et de paiement émet, le cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le sous-locataire figure sur le fichier mentionné à l'article R. 124-7.

          II.-Lorsque la convention d'occupation prend fin, s'il satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1, le sous-locataire peut demander à l'Agence de services et de paiement de bénéficier du chèque énergie. A cet effet, il lui transmet, avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité :

          1° Une attestation, établie par le gestionnaire, mentionnant la composition du ménage à la date de fin de la convention d'occupation et certifiant la sortie du dispositif d'intermédiation locative ;

          2° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;

          3° Un justificatif attestant qu'il a la disposition ou la jouissance du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;

          4° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le nouveau logement ;

          5° Tout document permettant d'attester que son nouveau logement est assujetti à la taxe d'habitation.

          Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement attribue un chèque énergie au ménage.

          III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages et aux gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative conformément à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après réception des éléments mentionnés au présent article, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de réception Elle comprend les éléments suivants :

          -l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ;

          -le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;

          -la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          -une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention, un extrait de celle mentionnée à l'article L. 831-1 ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ;

          -un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;

          -un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .

          II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.

          Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.

          II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les informations suivantes :

          -l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;

          -l'année concernée ;

          -le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5 concernés ;

          -le montant d'aide perçu en euros ;

          -le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième alinéa du présent II ;

          -le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;

          -le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ;

          -le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.

          En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation.

          III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I.

          Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.

          IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences sociales.

          A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :

          -les conventions prévues à l'article L. 831-1 code de la construction et de l'habitation en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide spécifique dans sa résidence ;

          -tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;

          -tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;

          -tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.

          En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.

          Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements, le dossier de demande d'aide est envoyé à l'Agence de services et de paiement avec demande d'avis de réception. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète.

          II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts, l'une au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.

          Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture d'une résidence sociale, elle est versée en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre.

          III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.

          Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.

          Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.

          IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un délai de 12 mois, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :

          1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;

          2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;

          3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;

          4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;

          5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;

          6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.

          Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.

        • L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :

          1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;

          2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;

          3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;

          4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;

          5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;

          6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;

          7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;

          8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.

          L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.

          L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.

          A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          Jusqu'au 30 juin 2021, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 124-7 sont maintenues en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018.

        • L'Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d'exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.

          Les informations transmises en application des articles R. 124-4-1, R. 124-5 et R. 124-7 ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou d'une dépense mentionnée à l'article R. 124-13, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. (1)

          Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R. 124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          (1) Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, les dispositions issues du quinzième alinéa de l'article 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.

          Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.

          Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.

          II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, à l'exception des ménages mentionnés aux dispositions de l'article D. 124-4-1, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.

          Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :

          1° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;

          2° Tout élément permettant d'établir la composition du ménage ;

          3° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;

          4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;

          5° Un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;

          6° Tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe d'habitation.

          III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I et au II, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.

          Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées dans les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété, signé et validé par ces personnes morales et organismes.

        • Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4.

          Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.

          Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais interbancaires.

          L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.

          En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation.

        • I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz.

          Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

          Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

          II.-(Abrogé)


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.

          II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation.

          Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes.

          Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.

          III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.

          IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.

        • Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.

          Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.





        • Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas, l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.

          La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.

        • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

          1° Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4 ;

          2° Le fait, pour l'une des personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4, de ne pas accepter le chèque énergie ;

          3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.



          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

          Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.

          II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.

          III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.

          Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie.

          Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant.

          La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.

          La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.

          Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.

          L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.

          L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.

          Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article D124-17 (abrogé)

          A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, l'Agence de services et de paiement adresse chaque année aux bénéficiaires du chèque énergie, lorsqu'ils habitent une zone où sont déployés les dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 453-7, une attestation leur permettant de faire valoir auprès de leur fournisseur d'énergie leur droit à l'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté.

          Cette attestation comporte une date de validité et informe le client qu'il peut bénéficier du dispositif déporté s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7.
        • L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 permet un accès aux données fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie au moyen d'un équipement permettant d'assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d'application ou un service web. Pour l'électricité, l'offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L'accès aux données en temps réel s'effectue au domicile du consommateur. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-delà des périodes temporelles déterminées dans l'arrêté prévu à l'article D. 124-25.

        • I.-Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 qui se sont fait connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16.

          Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.

          Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.

          Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.

          II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.

        • Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la nature des informations susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour la transmission de ces données dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers par le fournisseur.

        • L'accès aux données de consommation est mis à disposition du consommateur dans un délai de six semaines suivant son acceptation de l'offre.

          Pour l'électricité, l'émetteur radio est accompagné d'une présentation de l'offre et d'une notice précisant ses modalités d'installation et, le cas échéant, de retour en cas de changement de fournisseur. Cette notice précise également le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques associé à son fonctionnement.

          Un émetteur radio défectueux est remplacé gratuitement si le consommateur remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.

          En cas de refus de l'offre, le consommateur peut demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.

          En cas de changement de fournisseur, le consommateur restitue l'émetteur radio à son précédent fournisseur. La facture de clôture prévue à l'article L. 224-15 du code de la consommation est accompagnée d'un moyen de retour gratuit de l'émetteur radio.

        • Tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées dans le cadre de l'article D. 124-19 et le nombre d'offres effectivement mises à disposition l'année précédente.


        • Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que l'offre de transmission des données de consommation doit être en mesure d'afficher.

          Pour les consommateurs d'électricité, l'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 répond à des spécifications techniques minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.

        Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.

        Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.

        Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

        Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Pour chaque renouvellement par moitié des membres de la commission, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin six ans après la date à laquelle le mandat de leurs prédécesseurs a pris fin.


        Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2019-202 du 18 mars 2019, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er du décret pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 133-4 peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.

        Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.

        Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.

      • Le règlement intérieur du collège fixe, notamment :

        1° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

        2° La procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de leurs membres.

        Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5.

      • Article R133-6 (abrogé)

        Les membres du comité de règlement des différends et des sanctions, bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances du comité.

        Donnent lieu également au versement de vacations au profit des membres du collège, dès lors qu'elles sont effectuées pour le compte de la commission, les activités suivantes :

        1° La production de rapports ;

        2° La représentation à des réunions ;

        3° Les missions effectuées en France ou à l'étranger ;

        4° Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une autre rémunération, le fait de donner une ou plusieurs conférences ou de participer à un ou plusieurs colloques.

      • Article R133-8 (abrogé)

        Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

        Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.

      • Article R133-10 (abrogé)


        Outre le versement des vacations mentionnées à l'article R. 133-6, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.

      • Article D133-11 (abrogé)

        En complément de leur rémunération principale, une indemnité de sujétion spéciale est versée au président et aux vice-présidents du collège de la Commission de régulation de l'énergie.

        Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'industrie et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

      • Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :

        1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;

        2° Organisation de conférences et colloques ;

        3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.

        Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

        Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.


      • Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.

        • Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :

          1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;

          2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;

          3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;

          4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;

          5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

        • Les projets de décision mentionnés à l'article R. 134-1 sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.

          En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.


        • Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

        • Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 134-16, le dossier transmis à l'appui de sa saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.

          En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.


        • La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.


        • Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

          • La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

            La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.

          • La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :

            1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

            2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

            3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

            4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.

          • La saisine comporte également soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :

            1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;

            2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 et aux articles L. 111-97 à L. 111-101.

          • Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.

            Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.

          • Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.

            Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.

          • Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.

            Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

            Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.

          • Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.

            Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.

            Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.

          • Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.

            Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

          • Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

            Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

            Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

            Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

            Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

          • Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

            Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

            Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6.

          • Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.

            Il peut également donner acte d'un désistement.

        • Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9.

          Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.

          La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.

        • Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.

          La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.

        • La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.

          Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.


        • Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.


        • Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.


        • Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.

          Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

          Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.


        • Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article R. 134-22, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.

        • Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

          Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

          Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.

          • La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :

            1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

            2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;

            3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

            4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :

            - les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;

            - le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

            - la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;

            - un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

          • Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine.

            Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie.


          • Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un manquement mentionné à l'article L. 134-26, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai.

          • En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.

            La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.

            Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

          • Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.

            Il informe de sa décision le président du comité.

          • Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement.

            Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 134-10.

          • Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.

            Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

            Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

            Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.

            La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.

            Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.

            Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

          • Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

            Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

            En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.

        • Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.

          Ce règlement intérieur précise notamment :

          - les modalités de saisine ;

          - les modalités d'instruction des demandes ;

          - les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

          - la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.

        • Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues à l'article L. 135-13.

          Cette décision précise l'objet et la durée de l'habilitation.

        • Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.

          Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

          La formule du serment est la suivante :

          " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.

          Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.

          Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

          L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

          -Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.

          Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

        • I. - La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale.

          Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

          II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :

          - lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;

          - le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.

        • La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1.

          L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.

          • Le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7.

            Il couvre la période de quinze années suivant la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

          • Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment :

            1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;

            2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;

            3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;

            4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7.

          • L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé.

            Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte plusieurs scénarios d'évolution de la consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique.

            Il prend également en compte les évolutions des capacités de production et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations d'électricité.

            Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.

            Durant l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant notamment les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues.

          • Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.

            Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.

          • Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6.

          • Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent.

          • Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

            Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité compétents sur ces territoires.

            Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est publié avant le 1er mars de chaque année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine.

          • Le bilan électrique national porte sur :

            1° La consommation d'électricité : il présente la consommation brute et corrigée des variations climatiques, l'évolution de la consommation par secteur d'activité et les principaux facteurs expliquant cette évolution, notamment les actions d'efficacité énergétique, les substitutions d'usage et les conditions économiques. Il indique également l'évolution de la pointe annuelle de consommation électrique et de la consommation annuelle de chaque région métropolitaine et de chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ;

            2° La production d'électricité : il présente l'évolution des capacités de production par filière, en précisant notamment les nouvelles capacités de production à partir d'énergies renouvelables ainsi que la production électrique par filière et par région. Il comporte une estimation des émissions de dioxyde de carbone dues à la production électrique ;

            3° L'effacement de consommation : il indique les capacités d'effacement de consommation et le volume d'énergie effacé, en distinguant les différentes filières d'effacement, notamment les effacements industriels et les effacements diffus.

            Le volet relatif à la partie métropolitaine du bilan électrique comporte en outre les éléments suivants :

            1° Les principales évolutions du réseau de transport d'électricité et des capacités d'interconnexion avec les autres pays ;

            2° La description des échanges d'électricité avec les réseaux électriques étrangers ainsi qu'une synthèse de la situation des pays européens en termes de consommation et de production, notamment de production d'énergies renouvelables ;

            3° L'analyse de la situation des marchés de l'électricité dans les pays européens dont le marché est couplé à celui de la France.

          • Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport d'électricité ou raccordées indirectement par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation.

            Ils fournissent également au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.

            En outre, les producteurs informent le gestionnaire du réseau public de transport, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, de :

            1° La délivrance du permis de construire l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité, ou de l'autorisation qui en tient lieu ;

            2° La notification de la commande de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou, s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, de l'ordre de livraison de cet équipement, dès sa réception par le fournisseur, en indiquant les caractéristiques techniques principales de l'équipement et sa date de livraison.

          • Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.

          • Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus.
          • Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport.

            Ces informations comprennent :

            1° Les courbes de charge de chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à un réseau public de distribution ou, si celles-ci sont inaccessibles, l'énergie produite et injectée semestriellement par chacune de ces installations ;

            2° Les données relatives à la consommation mensuelle des installations de consommation, définies comme les unités ou ensembles d'unités de consommation d'électricité installées sur un même site et exploitées par un même consommateur, qui sont raccordées directement ou indirectement à un réseau public de distribution d'électricité ; ces données sont agrégées au niveau départemental et regroupées en fonction du secteur d'activité concerné au sens de la nomenclature d'activités française (NAF) ;

            3° La répartition des flux d'électricité sortant des postes sources par commune, ou grille d'influencement ;

            4° Les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production d'électricité raccordées aux réseaux publics de distribution.

          • Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement.
          • Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
          • Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.

            Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.

            Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.

            Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          • Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L. 141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

            En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.

            Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent le lendemain de sa publication à l'exception du quatrième alinéa de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.

            Jusqu'à cette date, le critère de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est tel que :


            - la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;

            - la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures ; et

            - la défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.

        • Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.

          Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.

        • Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleuR. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.

          • Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours.

            Les mêmes entreprises et organismes communiquent, tous les deux ans, l'information prévue au 3° de l'article L. 142-7 au service statistique du ministère chargé de l'énergie, qui la transmet à Eurostat.

            Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au service statistique du ministère chargé de l'énergie à sa demande.

            Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.

          • Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :

            1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;

            2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;

            3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;

            4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :

            a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;

            b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ;

            c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an :

            5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;

            6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;

            7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;

            8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;

            9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :

            a) Le prix hors taxes et prélèvements ;

            b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;

            c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;

            10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :

            Consommateurs finals industriels
            Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)
            Minimum
            Maximum
            Tranche I1
            < 1 000
            Tranche I2
            1 000
            < 10 000
            Tranche I3
            10 000
            < 100 000
            Tranche I4
            100 000
            < 1000 000
            Tranche I5
            1 000 000
            < = 4 000 000
          • Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel.

            Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

            Ces informations comprennent :

            1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté) ;

            2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;

            3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.

          • En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.

            Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

            Ces informations comprennent :

            1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;

            2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;

            3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

          • En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels.

            Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

            La description des taxes acquittées comporte trois sections séparées :

            1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;

            2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments sont inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et autres taxes récupérables " ;

            3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".

          • Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :

            1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;

            2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;

            3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;

            4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;

            5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;

            6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;

            7° Trois niveaux de prix sont indiqués :

            a) Prix hors taxes et prélèvements ;

            b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;

            c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.

            Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée :

            a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;

            b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ;

            8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :

            Consommateurs finals industriels
            Consommation d'électricité annuelle (en MWh)
            Minimum
            Maximum
            IA
            < 20
            IB
            20
            < 500
            IC
            500
            < 2 000
            ID
            2 000
            < 20 000
            IE
            20 000
            < 70 000
            IF
            70 000
            < = 150 000
          • En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.

            Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

            Ces informations comprennent notamment :

            1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;

            2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;

            3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.

          • En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.

            Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

            Ces informations comprennent :

            1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;

            2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;

            3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

          • En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes d'électricité aux consommateurs finals industriels.

            Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

            La description des taxes acquittées doit comporter trois sections séparées et inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public :

            1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;

            2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments son inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et taxes récupérables " ;

            3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".

          • Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.

            Décret n° 2016-350 du 24 mars 2016, Article 3 : Pour le renseignement des informations relatives aux installations raccordées antérieurement au 1er janvier 2017 dans le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données précisées par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2 du même code dont ils disposent à la date de publication du présent décret.

          • Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :

            1° Ses données d'identification ;

            2° Son historique ;

            3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.

            Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          • Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.

            Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.

          • Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
          • Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
          • Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10.

            Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le respect des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2, le ministre chargé de la mer peut demander aux personnes concernées tous documents et informations relatifs au transport par voie maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers ainsi qu'aux capacités de transport maritime détenues ou aux quantités de pétrole brut traitées.

          • Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 142-10 à L. 142-16, L. 142-18, L. 631-3 et L. 641-3.

            Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires.

            L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.

          • Les fonctionnaires désignés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-11 prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.

            La formule du serment est la suivante :

            " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

          • Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article R. 142-11, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

          • Le ministre chargé de la marine marchande désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 142-15.

            Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques et juridiques nécessaires. L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.

            Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.

            La formule du serment est la suivante :

            " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

            • Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'économie ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, ceux qui sont chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.

              Ces arrêtés précisent l'objet la circonscription géographique, et la durée de l'habilitation.

            • Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

              La formule du serment est la suivante :

              " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.

              Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.

              -Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

              L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

              Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.

              Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.

        • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

          1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

          2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.

          Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

          1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;

          2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

          3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

          a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

          b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

          4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

          5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

          6° Au plus vingt représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

          7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;

          8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.

          Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-deux.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.

          Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          La durée de leur mandat, ainsi que celle du mandat du membre du Conseil d'Etat, est de cinq ans. Il est renouvelable. Ces arrêtés précisent le nombre de voix délibératives dont disposent les membres du Conseil désignés au titre du 5° ou du 6° de l'article D. 142-22.

          Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article D. 142-22 qui sont titulaires d'un mandat électif territorial prend fin à l'expiration ce mandat dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

          En cas d'absence de l'un des membres autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 lors de trois séances consécutives du Conseil, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du Conseil saisit le ministre en charge de l'énergie et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa nomination, soit de procéder à la nomination d'un nouveau membre. Le membre visé par la procédure de déchéance en est informé sans délai. A défaut de réponse du ministre en charge de l'énergie dans le délai imparti, le membre est déchu d'office de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22.

          En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général ou le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.

          Le secrétaire général et le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie sont désignés par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.

          La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du secrétaire général. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

        • Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.

      • Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 143-5. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.

        La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles L. 134-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 342-5.

        • Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industrieL. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

          • L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de seize membres comprenant :

            1° Quatre représentants de l'Etat :

            a) Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

            b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

            d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

            2° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;

            3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

          • Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5.

            La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

          • Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles.

            Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin.

            L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection.

            Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant.

            L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour.

            Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement.

            Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.

            Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire.

            En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :

            1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;

            2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant ; en cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.

          • Le conseil d'administration d'IFP Energies nouvelles.

            1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'établissement ;

            2° Adopte le programme d'activité annuel d'IFP Energies nouvelles relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ;

            3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure d'IFP Energies nouvelles et autorise la création et la fermeture d'établissements ;

            4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ;

            5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

            6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

            7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ;

            8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes :

            a) Les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ;

            b) Les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ;

            c) Les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ;

            d) L'achat ou la vente de tout fonds de commerce ;

            e) Les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ;

            f) Les acquisitions et cessions d'immeubles ;

            g) Les prêts, emprunts, crédits et avances, à l'exception des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le terme n'excède pas douze mois, sous réserve que le cumul d'émission de ces emprunts reste à tout moment inférieur ou égal à un plafond fixé dans le règlement intérieur par période de douze mois glissants ;

            h) La constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan, à l'exception des opérations de couverture de risque de change ou de taux d'intérêt ;

            i) Toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée ;

            j) Les opérations de placement de trésorerie dont le terme est supérieur à douze mois ;

            9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par IFP Energies nouvelles et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'établissement exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ;

            10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'établissement dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux aux seuils fixés dans le règlement intérieur, pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement ;

            11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'établissement, qu'elle concerne l'établissement ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

            Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          • Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.

            Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du représentant de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.

            Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

          • Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 144-16.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique.

            Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.

            Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

            Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

            Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.

          • Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération.

            Les administrateurs respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.


          • Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.

          • IFP Energies nouvelles est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

            Le représentant de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du représentant de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.

          • Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'établissement.

            Il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, une surveillance sur la gestion financière de l'établissement et l'orientation générale de ses activités et de celles des sociétés sur lesquelles il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

            Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

            Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions des comités mentionnés à l'article R. 144-20 du présent code ou s'y faire représenteR. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.

            Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération, et demander une seconde délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement qui doit être motivée.

            Dans le cas où il forme opposition à une ou plusieurs délibérations du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement aux ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche. Le ministre chargé de l'énergie doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision notifiée au président du conseil d'administration dans ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.

            Une seconde délibération du conseil d'administration sur un point qui a fait l'objet d'une opposition de la part du commissaire du Gouvernement ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la première délibération. Si après cette seconde délibération le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre chargé de l'énergie. A défaut de confirmation expresse dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-733 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, l'établissement informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.

          • Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche.

            Il est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil.

            En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président du conseil d'administration, sa fonction est assurée par un administrateur désigné à cet effet par le conseil sous la présidence du doyen d'âge. Cet administrateur est chargé de l'intérim et dispose des seuls pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et au règlement des affaires courantes.

          • Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.

            Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.

          • Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement sous réserve des dispositions des articles R. 144-2 à R. 144-23. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en œuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions.

            Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'établissement.

            Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.

          • Avant leur présentation au conseil d'administration, les programmes de recherche de l'établissement sont soumis pour avis par le président du conseil d'administration :

            1° A un comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche relatifs à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, à la production, au raffinage et à l'utilisation des produits pétroliers, de leurs dérivés et de leurs substituts ainsi qu'à la pétrochimie ;

            2° A un conseil scientifique pour l'évaluation et le suivi de la qualité scientifique des programmes de recherche de l'établissement. Ce conseil scientifique a également pour mission d'assurer une veille en matière de science et de prospective scientifique et technologique. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par le président du conseil d'administration.

            La composition, les modalités d'intervention et de diffusion des avis consultatifs du comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche et du conseil scientifique sont fixées par le conseil d'administration.

          • Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles dispose des ressources suivantes :

            1° Les crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;

            2° Des subventions publiques ou privées, des dons et legs ;

            3° Des sommes perçues au titre des services et prestations rendus à des tiers ;

            4° Des produits financiers ou d'autres produits accessoires ;

            5° Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.

          • En matière de gestion financière et comptable, IFP Energies nouvelles est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.

            Chaque année, il établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :

            1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;

            2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.

            Le contrôle de ses comptes individuels et consolidés est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.

          • L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 144-21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

            Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

            L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.

          • L'école a pour objet d'assurer les tâches de formation des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et spécialistes dans les domaines de l'énergie et des transports répondant aux besoins de l'industrie et notamment en matière de développement durable et d'innovation.

            Elle comprend des centres d'études supérieures définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          • La direction de l'école est confiée, sous l'autorité du directeur général d'IFP Energies nouvelles, à un directeur assisté d'un conseil de perfectionnement.

            Ce directeur est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de trois ans, sur proposition du directeur général d'IFP Energies nouvelles, après consultation du conseil de perfectionnement.

            Le conseil de perfectionnement comprend, sous la présidence du directeur de l'énergie, outre le directeur général de l'établissement, les vingt membres suivants, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

            1° Neuf personnalités choisies parmi les dirigeants de l'industrie de l'énergie et de son utilisation ;

            2° Quatre personnalités représentant l'enseignement supérieur ou la recherche ;

            3° Trois représentants élus du personnel enseignant de l'école ;

            4° Quatre anciens élèves de l'école.

            Il comprend également trois représentants élus par les élèves, puis nommés pour un an par le directeur de l'énergie.

            Le conseil de perfectionnement émet sur toutes les questions concernant l'organisation générale et le perfectionnement des programmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques de l'école des avis qui sont exprimés au directeur général.

            Les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          • La gestion administrative de l'école est assurée par IFP Energies nouvelles en application des articles 4 des décrets des 28 février 1951 et 29 juin 1951.

            Le personnel enseignant se compose de professeurs, professeurs associés, professeurs affiliés, professeurs assistants désignés par le directeur de l'école sur proposition du directeur du centre, après avis du conseil de perfectionnement et du directeur général d'IFP Energies nouvelles.


          • Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie, pris après délibération du conseil de perfectionnement, fixent les règles relatives à l'organisation de l'école, notamment en ce qui concerne les conditions d'admission à l'école, le plan des études, les examens et les conditions d'obtention des diplômes.

      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Il est institué, pour chaque collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 151-1, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de région en fonctions dans la collectivité concernée. Chaque comité comprend :

          1° Le préfet de région et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité concernée ;

          2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'exécutif régional en Guadeloupe et à La Réunion, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;

          3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;

          4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de chacune des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée, trois représentants de cette société.

        • Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

          Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.

          Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.

          Le mandat des membres du comité est renouvelable.

        • En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.

        • Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.

          Le comité délibère à la majorité des membres présents.

          Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

        • Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.

          A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :

          - des saisines du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone non interconnectée concernée, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;

          - des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour la zone non interconnectée concernée ;

          - à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent, pour la zone interconnectée concernée.

        • Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.

          L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

        • Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.

          Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.

        • Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales concernant les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité de la zone non interconnectée considérée et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.

          Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité de la zone non interconnectée.

        • Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.

      • A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 161-3, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.

        L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 161-4.

      • La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :

        1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail ;

        2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2152-1 du code du travail.

      • Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour quatre ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie.

        Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.

      • Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.

        Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 161-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.

        La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.

      • Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre III du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.

        Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées dans le présent chapitre.

        Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.

      • Les mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, en lieu et place des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives, sont les suivantes :

        1° Les mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place ;

        2° Les mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, à la prorogation temporaire du mandat des membres de ces organismes.


      • Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11.


      • Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.

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