Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.
Ces arrêtés précisent l'objet et la durée de l'habilitation.VersionsLiens relatifs
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code relatives aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Les fonctionnaires ou agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 décembre 2016
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre compétent aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 142-15 et R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le ministre chargé de l'énergie.
-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.VersionsLiens relatifsL'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
VersionsLes procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête (Articles R142-15 à R142-19)