Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 janvier 2016


  • En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous dès lors que leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
    1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;
    2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;
    3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;
    4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;
    5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;
    6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;
    7° Installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.
    Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.


  • La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
    Elle comporte :
    1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
    2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
    3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
    4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;
    5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 ;
    6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
    7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;
    8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme.
    La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, soit l'utilisation pour les besoins propres du producteur, soit la vente à des consommateurs finals, soit à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.
    Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.


  • Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
    L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé.


  • L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article R. 311-1 pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.
    La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont énumérées à l'article R. 311-2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article.
    Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.


  • Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article R. 311-2, autres que l'augmentation de puissance installée régie par les dispositions de l'article R. 311-4, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1.


  • En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiteR. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-2 et à l'avant-dernier alinéa du même article.
    Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.


  • Le titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.


  • L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de droit de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.


  • Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article L. 311-15, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus, a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

  • Article R311-10

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2016


    Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 311-2.


  • Les demandes de titres concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V et présentées conformément aux dispositions de ce livre valent, selon les cas, demande d'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre de la présente section.
    Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 311-2, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.
    Le titre délivré sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre de la présente section.
    Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.
    La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre.

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