Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 août 2021

    • Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

      1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

      a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

      b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

      c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

      d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

      2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

      3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

      a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;

      b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

      c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

      4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

      a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

      b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

      c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.

    • Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

      La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

      1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;

      2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;

      3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.


    • Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique d'électricité et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

    • Le préfet reçoit les observations recueillies de la consultation du public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 et transmet les résultats des consultations des services au demandeur, qui peut formuler des observations.

      La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    • Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

      1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

      2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

      3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.

      Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations.

      Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.

      La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.

      Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.

    • Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

      1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

      2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

      3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.

      Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.

      Le préfet procède à l'instruction de la demande.

      Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.

      Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.

      La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. * 123-23-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est fait application des dispositions de ce code relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.

    • Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont établies suivant les modalités prévues à la présente sous-section.

      L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste, quant à lui, régi par les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.


    • Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.

    • En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.

      Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.

      Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.

      Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10.

    • A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

      A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet

    • Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.

      Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.

    • Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral.

      Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

      Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier.


    • Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.

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