Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 janvier 2016


  • La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
    1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :
    a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
    b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;
    c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
    d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
    e) Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 333-4, ou à défaut, dans les contrats de fourniture visés au point 2° f du présent article ;
    2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
    a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
    b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;
    c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
    d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
    e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils généraux des départements de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
    f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
    g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été mise en application ;
    h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.


  • Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1.
    L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans. A l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.


  • Chaque année, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
    Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.


  • Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.


  • L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire de l'autorisation et le nouvel opérateur adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article R. 333-1 concernant le nouvel opérateuR. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-2.


  • Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.
    Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
    Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
    Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

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