Code de l'énergie

Version en vigueur au 28 juillet 2021

  • Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article L. 121-4, destinés à :

    1° L'approvisionnement direct d'un client par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article L. 331-1 ;

    2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;

    3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.

  • La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

    La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

    1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

    2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;

    3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert et, dans ce cas, les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou si une enquête n'est pas prescrite par le code de l'environnement, les éléments nécessaires à la consultation du public prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code ;

    4° Les pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.

    Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations des services et soit de l'enquête publique, soit de la consultation du public au demandeur qui peut formuler des observations. Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

  • La déclaration d'utilité publique des lignes directes de tension supérieure à 50 kilovolts est instruite et prononcée dans les conditions fixées aux articles R. 323-5 et R. 323-6, suivant le niveau de tension.

    En outre :

    1° Le dossier comprend les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande ;

    2° Le mémoire descriptif précise les conditions d'utilisation de la ligne directe et l'identité de ses différents utilisateurs ;

    3° La carte sur laquelle figure le tracé de la ligne directe précise l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants.

  • Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :

    1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

    2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics d'électricité de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;

    3° Lorsque la ligne directe est raccordée à un réseau public d'électricité, la sécurité et la sûreté de ce réseau public, des installations et des équipements associés ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées au réseau public précité ;

    4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics d'électricité ;

    5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article L. 343-3 ;

    6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.

  • La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

    1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

    2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5 ;

    3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 343-5 ;

    4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article R. 343-5 ;

    5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;

    6° Une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert et qu'elle n'a pas été produite en application d'une autre procédure.

  • La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation ou d'autorisation de la modification d'une ligne directe existante est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article R. 323-27.

    Toutefois, sans préjudice des dispositions de cet article, le préfet consulte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 343-5 ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité compétentes. Ils disposent d'un mois pour se prononce. Ce délai peut être étendu au délai de consultation le plus long en cas de mutualisation de plusieurs procédures. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.

    Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie et lui transmet le dossieR. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononceR. Passé ce délai, son avis est réputé donné.

  • L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.

    Elle peut être transférée à une autre personne sous réserve que celle-ci adresse au préfet les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article R. 343-5 ainsi qu'une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques en vigueur prises en application de l'article R. 323-28 accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués en application de l'article R. 323-30.

    En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.


  • Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article R. 323-29.

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