Code de l'énergie

Version en vigueur au 25 octobre 2021

  • Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


    -d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou

    -d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou

    -d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.

  • Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.

    Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.

Retourner en haut de la page