Code de l'énergie

Version en vigueur au 20 janvier 2022

    • Pour l'application de l'article L. 441-1, tout consommateur final de gaz naturel est libre de choisir son fournisseur pour chacun de ses sites de consommation de gaz naturel.

      Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation du gaz.

    • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4, pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévisionnel d'approvisionnement en application de l'article L. 443-6 ainsi que pour adresser la mise en demeure et prendre les mesures prévues à l'article L. 443-8 est le ministre chargé de l'énergie.

      • La demande de délivrance de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé.

        Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :

        1° Les informations relatives au pétitionnaire :

        a) Sa dénomination, ses statuts, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France, l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ;

        b) La composition de son actionnariat ;

        c) La qualité du signataire de la demande ;

        2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :

        a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture de gaz naturel ainsi que les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices établis en application de l'article L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.

        Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :


        -l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant des capacités ou garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;

        -une lettre d'intention de soutien, au sens de l'article 2322 du code civil, de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;


        b) Le cas échéant, la cote crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;

        c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;

        d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le pétitionnaire précise également si toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une telle procédure ;

        e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activités de fourniture de gaz naturel, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;

        f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;

        g) Les autorisations de fourniture que lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description de ses activités de négoce sur les marchés de gros et la fourniture de clients finals et les volumes vendus au titre de chacune de ces activités.

        Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues aux articles L. 443-10 et L. 443-12 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.

        Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;

        h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;

        3° Les informations relatives à l'activité de fourniture que le pétitionnaire souhaite exercer sur le marché français :

        a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport, ainsi que les prévisions d'acquisition par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;

        b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales, ainsi que la place de son projet sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;

        c) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en gaz naturel et les moyens technologiques et d'infrastructure pour assurer les achats correspondants, ainsi que ceux dédiés à la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;

        d) Son plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-1 :


        -la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;

        -l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;

        -le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-1 à R. 121-20 ;

        -pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus ;


        e) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;

        4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;

        5° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance qu'il a souscrits auprès des autres fournisseurs pour le cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :

        a) D'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;

        b) De recours aux stockages de gaz ;

        6° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le pétitionnaire compte approvisionner par cette conduite.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

        Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

      • Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

        Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.

        La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre.

        Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

      • I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 443-2 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.

        Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.

        Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.

        Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

        Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.

        Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-1 à R. 121-20, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, fournisseurs de gaz naturel.

        Les demandes de fourniture de gaz naturel liquéfié à des clients non résidentiels, notamment par camions ou par navires souteurs, font l'objet d'une autorisation spécifique à leur mode de distribution.

        Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :

        1° Lorsque malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai de trois mois ;

        2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;

        3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;

        4° Si une autorisation de fourniture obtenue par le pétitionnaire en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.

        Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.

        II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation dans un délai d'un mois. Elle informe le ministre de cette demande. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.

        La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

        III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation, présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients conformément à l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le présent article.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.


      • Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.

      • Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement mentionné au d du 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-4, les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation mentionné à l'article R. 443-2.

        Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu’il est en mesure d’assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne :

        1° La consommation annuelle de référence de l’ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ;

        2° La consommation de l’ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ;

        3° Des éléments permettant d’apprécier sa politique d’approvisionnement.

        Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

        Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de tout recours à la dérogation temporaire prévue à l'article L. 111-105.

        Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie, de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture de gaz par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, Il informe également le ministre chargé de l'énergie de toute décision de suspension ou de retrait visant les activités de fourniture en France des entités qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, prise en application de l'article L. 443-12.

        A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie.

      • Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 443-7 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif des clients ciblés dans sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel, dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de la République française de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité de fourniture.

        A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de fournisseurs de gaz naturel, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.

      • En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel adresse sans délai le jugement ouvrant la procédure au ministre chargé de l'énergie ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.


      • Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées, suspendues et retirées. Ces extraits précisent les catégories de clients pour lesquels les autorisations sont délivrées, suspendues et retirées.

      • Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30.

        Le ministre chargé de l'énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de l'énergie.

        Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.

        Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai d'un mois, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 443-8-1, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.

        Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 443-9-2, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 443-9-2, qui précise :

          1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de dernier recours ;

          2° Les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, sur lesquelles porte l'appel à candidatures ;

          3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à approvisionner un grand nombre de clients supplémentaires ;

          4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé ;

          5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de dernier recours ;

          6° Le cas échéant, les conditions d'évolution de prix de la fourniture de dernier recours.

          La commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.

        • I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel à candidatures ;

          2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 443-9-2 ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.

          II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

        • La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 dont la proportion de clients domestiques constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.

          La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une offre conforme au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article R. 443-14, dans le cadre de l'article L. 443-9-2, et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 443-12.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-15, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;

          2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;

          5° A la demande du ministre, les dossiers de candidatures déposées.

        • Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de dernier recours par zone de desserte et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

          Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai de quinze jours pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.

          La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.

        • Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

        • L'information relative au mandat du fournisseur de dernier recours est présentée de manière neutre, compréhensible et visible dès sa nomination et pour toute la durée de sa mandature sur les pages publiques de son site internet, ainsi que sur celles des espaces personnels des consommateurs disposant de contrats de fourniture de dernier recours. La nomination comme fournisseur de dernier recours, ou les contrats de fourniture de dernier recours ne peuvent faire l'objet d'aucune communication ou action à caractère promotionnel, visant à inciter à la souscription de ce type de contrat.

          Une information portant sur les spécificités des contrats de fourniture de dernier recours, en particulier la majoration tarifaire appliquée par le fournisseur, est délivrée sur les factures des clients disposant d'un contrat de fourniture de dernier recours, selon des modalités précisées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la consommation.

          Au plus tard deux mois avant chaque date anniversaire du contrat et avant l'échéance du contrat, le fournisseur de dernier recours adresse au client un courrier dans lequel il rappelle les spécificités du contrat de fourniture de dernier recours, notamment sa majoration de prix, et les modalités de sortie de contrat de fourniture de dernier recours. Cette communication est assortie d'une information sur le comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 et, le cas échéant, sur le nouveau fournisseur de dernier recours désigné pour la zone de desserte du client.

          En l'absence de réponse de la part du client dans un délai de quinze jours précédant l'échéance du contrat, ce contrat est réputé accepté.

        • Lorsqu'un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l'article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur de dernier recours restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

        • Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d'impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours.

          Les fournisseurs de dernier recours transmettent également aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, exerçant des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture de dernier recours, à leur demande, le nombre de contrats de dernier recours actifs dans le département qui les concerne.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 443-9-3, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise :

          1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ;

          2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ;

          3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans techniques et financiers, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;

          4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;

          5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.

          La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.

        • I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel à candidatures ;

          2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 443-9-3 ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.

          II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

        • La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.

          La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné à l'article R. 443-28, dans le cadre de l'article L. 443-9-3, et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 443-12.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-29, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;

          2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;

          5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.

        • Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats que leur candidature n'est pas retenue.

          Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.

          La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.

        • Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

        • La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel dans les conditions de l'appel à candidatures.

          Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.

        • Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 443-39.

          La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l'article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.

        • Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation de fourniture de gaz naturel dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.

        • Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 443-40.

          Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 443-40.

        • I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec ses clients et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.

          II.-Dans le délai fixé au VI de l'article L. 443-9-3, le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu'il est chargé d'alimenter, précisant explicitement le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours.

          Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de la majoration.

          Elle précise également que le client peut s'opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours, et que dans ce cas, il doit souscrire à une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu'à défaut d'entrée en vigueur d'une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue.

          Cette communication précise également que le client peut souscrire à une offre de marché chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l'article L. 122-3, pour les clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés.

          Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, cette communication précise également, lorsqu'elle est connue, la date de fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.

          III.-L'alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l'entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat. L'alimentation des clients qui s'opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client, et en tout état de cause pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition.

          IV.-Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l'article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l'article R. 443-40. Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d'affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d'avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours.

          Dans l'hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, et si le bénéficiaire n'a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d'origine, l'activation des protections associées au chèque énergie et l'affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d'origine.

          V.-Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n'ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d'origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.

        • La liste des données transmises, sous format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Sont déterminés dans les conditions définies par la présente section les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel :

        1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 ;

        2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

        3° De la société Total Energie Gaz.


      • Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement.
        Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d'utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l'année.

      • Pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz natureL. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés.

        Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment :

        1° Les coûts d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel, résultant de l'application des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz fixés par la Commission de régulation de l'énergie ;

        2° Les coûts d'utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ;

        3° Les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable.

        La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        La Commission de régulation de l'énergie effectue, chaque année, une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. Les coûts de commercialisation peuvent être, en cas d'indisponibilité des données, estimés à partir de moyennes. La Commission de régulation de l'énergie intègre notamment dans son analyse les possibilités d'optimisation du portefeuille d'approvisionnement de chaque fournisseur sur la période écoulée. Elle peut proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie de revoir la formule tarifaire ou la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement, afin de prendre en compte l'évolution des coûts dans les tarifs. Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires, au plus tard le 15 mai.

        La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        Chaque fournisseur rend accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les déterminants de sa formule tarifaire et les modalités de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires.

      • Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article R. 445-3, et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.

        Ces barèmes sont réexaminés et révisés s'il y a lieu, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur, en fonction de l'évolution de la formule tarifaire ainsi que de l'évolution des coûts hors approvisionnement, en tenant compte des modifications intervenues en application du premier alinéa de l'article R. 445-5.

        Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l'article L. 111-88.

      • Le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4.

        Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article.

        Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie.

        Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis.

        En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.


        • Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1.
          Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.


        • Lorsque la personne physique bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz natureL. Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-14, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés.
          La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyeR. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
          La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
          La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
          La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (ou UC), aux valeurs figurant aux tableaux ci-dessous :


          Déduction forfaitaire en fonction de l'UC
          (en € TTC par an)

          Plage de consommation

          0-1000 kWh/ an

          1000-6000 kWh/ an

          > 6000 kWh/ an

          1 UC

          23

          72

          123

          1 < UC < 2

          30

          95

          153

          2 UC ou +

          38

          117

          185


          Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
          Le versement forfaitaire mentionné au premier alinéa, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes :


          UNITÉ DE CONSOMMATION (OU UC)

          VERSEMENT FORFAITAIRE (EN € TTC PAR AN)

          1 UC

          100

          1 < UC < 2

          123

          2 UC et +

          147


          La déduction mentionnée à l'article R. 445-21 est égale à 100 € TTC par logement et par an.
          Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
          Les montants de la déduction et du versement forfaitaires peuvent être réévalués dans les limites résultant des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


        • Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d'identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l'identification de leurs clients.


        • Les organismes d'assurance maladie communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
          Les informations communiquées par les organismes d'assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 du présent code ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.


        • L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
          Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.
          Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.


        • Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel.
          Ces informations sont, pour chaque point de comptage et d'estimation : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de comptage et d'estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines.


          -A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13 et aux alinéas qui précèdent, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et leur point de comptage et d'estimation et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué.
          -Cette attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        • Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 445-8, les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l'organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d'application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
          Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l'organisme agissant pour leur compte le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d'habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d'application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz natureL. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
          A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        • Sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel, pour sa zone d'activité commerciale, adresse aux personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n'ont pu être identifiés ni comme disposant d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d'un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité (ou " TSS ") et qui les informe :
          1° De leurs droits au tarif spécial de solidarité ;
          2° Du nombre d'unités de consommation de leur foyer ;
          3° De l'existence de " l'interlocuteur TSS " et du " numéro vert TSS " ;
          Ces personnes renvoient cette attestation à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l'avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d'une chaufferie collective, l'indication de l'existence de son alimentation par d'autres sources d'énergie que le gaz natureL. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception.


        • Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 445-15 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée à l'article R. 445-16.
          Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.


        • Afin de prévenir l'interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe son client qui n'est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité en vertu de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
          En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l'intéressé est tenu d'appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.


        • Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par la présente section, sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
          Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.
          Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16.
          En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 445-14 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
          Le montant annuel auquel a droit un foyer figure à l'article R. 445-9.


        • En vue de bénéficier du tarif spécial de solidarité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 transmettent à leur fournisseur de gaz naturel ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, leur demande accompagnée de :
          1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
          2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
          3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ;
          4° Les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés.
          Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz natureL. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises.
          Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
          Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'article R. 445-9 ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
          Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spéciaL. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à couriR. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
          Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.


        • L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.

      • Article R445-8 (abrogé)

        Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1.

        Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.

      • Article R445-9 (abrogé)

        Lorsque la personne physique bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz natureL. Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-14, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés.

        La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.

        La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.

        La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.

        La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (ou UC), aux valeurs figurant aux tableaux ci-dessous :

        Déduction forfaitaire en fonction de l'UC
        (en € TTC par an)
        Plage de consommation
        0-1000 kWh/ an
        1000-6000 kWh/ an
        > 6000 kWh/ an
        1 UC
        23
        72
        123
        1 < UC < 2
        30
        95
        153
        2 UC ou +
        38
        117
        185

        Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.

        Le versement forfaitaire mentionné au premier alinéa, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes :

        UNITÉ DE CONSOMMATION (OU UC)
        VERSEMENT FORFAITAIRE (EN € TTC PAR AN)
        1 UC
        100
        1 < UC < 2
        123
        2 UC et +
        147

        La déduction mentionnée à l'article R. 445-21 est égale à 100 € TTC par logement et par an.

        Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.

        Les montants de la déduction et du versement forfaitaires peuvent être réévalués dans les limites résultant des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article R445-12 (abrogé)

        Les organismes d'assurance maladie communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.

        Les informations communiquées par les organismes d'assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 du présent code ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.

      • Article R445-13 (abrogé)

        L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.

        Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.

        Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.

      • Article R445-14 (abrogé)

        Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel.

        Ces informations sont, pour chaque point de comptage et d'estimation : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de comptage et d'estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines.

        - A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13 et aux alinéas qui précèdent, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et leur point de comptage et d'estimation et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué.

        - Cette attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article R445-15 (abrogé)

        Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 445-8, les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l'organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d'application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.

        Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l'organisme agissant pour leur compte le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d'habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d'application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz natureL. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.

        A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article R445-16 (abrogé)

        Sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel, pour sa zone d'activité commerciale, adresse aux personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n'ont pu être identifiés ni comme disposant d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d'un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité (ou " TSS ") et qui les informe :

        1° De leurs droits au tarif spécial de solidarité ;

        2° Du nombre d'unités de consommation de leur foyer ;

        3° De l'existence de " l'interlocuteur TSS " et du " numéro vert TSS " ;

        Ces personnes renvoient cette attestation à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l'avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d'une chaufferie collective, l'indication de l'existence de son alimentation par d'autres sources d'énergie que le gaz natureL. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception.

      • Article R445-17-1 (abrogé)


        Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article R445-18 (abrogé)

        Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 445-15 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée à l'article R. 445-16.

        Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

      • Article R445-19 (abrogé)

        Afin de prévenir l'interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe son client qui n'est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité en vertu de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.

        En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l'intéressé est tenu d'appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.

      • Article R445-20 (abrogé)

        Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par la présente section, sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

        Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.

        Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16.

        En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 445-14 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.

        Le montant annuel auquel a droit un foyer figure à l'article R. 445-9.

      • Article R445-21 (abrogé)

        En vue de bénéficier du tarif spécial de solidarité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 transmettent à leur fournisseur de gaz naturel ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, leur demande accompagnée de :

        1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;

        2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;

        3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ;

        4° Les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés.

        Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz natureL. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises.

        Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.

        Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'article R. 445-9 ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spéciaL. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à couriR. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.

        Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.

      • Article R445-22 (abrogé)


        L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.

      • Au sens du présent chapitre, on entend par :

        1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;

        2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;

        3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

        4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ;

        5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;

        6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;

        7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;

        8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;

        9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.

        • Les relations entre le producteur et le cocontractant de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la présente section.

          Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique.

          Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.

        • Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou souhaitant déposer un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5 doit adresser au préfet de la région dans laquelle est situé le site de production, une demande datée et signée.

          Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte :

          1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

          2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ;

          3° La production annuelle prévisionnelle de l'installation de production ;

          4° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;

          5° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.

          6° La référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou au cahier des charges mentionné à l'article R. 446-12-3 dont relève la demande.

          Le préfet de région se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de la demande, en délivrant au demandeur une attestation de déclaration du projet d'installation de production. Il peut refuser de délivrer cette attestation dans les cas suivants :

          a) S'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ;

          b) Si l'installation de production de biométhane demandant à bénéficier des conditions d'achat définies à l'article D. 446-8 ne respecte pas une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production faisant l'objet d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou à l'article R. 446-12-18, dont la prise d'effet a eu lieu dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande ou tout projet d'installation de production disposant d'une attestation en cours de validité. Le préfet de région peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.

          L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. L'attestation est valable trois ans à compter de sa délivrance.

          L'attestation est nominative et incessible.

          Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet de région une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés au 1° du présent article.

        • La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes :

          1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ;

          2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27.

          Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.

          Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3.

          L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat.

        • En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 446-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.

        • Les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.

          Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 446-16-19, dans le délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée à l'article R. 446-16-3.

        • Les contrats mentionnés à l'article R. 446-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite du surcoût mentionné au 3° de l'article L. 121-36 en résultant.

          Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation de production indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation de production ou toute autre condition spécifique prévue par ces arrêtés ou cahiers des charges. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

        • Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une nouvelle installation de production de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

          1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est inférieure ou égale à 25 gigawattheures par an ;

          2° Le biométhane produit par l'installation et injecté dans un réseau de gaz naturel n'est vendu qu'à un seul cocontractant ;

          3° Le biométhane est produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        • Les relations entre le producteur et le cocontractant font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.

          Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat à un tarif réglementé prévue à l'article L. 446-4 adresse une demande de contrat au cocontractant.

        • La demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend :

          1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse de son domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

          2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :

          a) Sa localisation ;

          b) La production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

          3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article D. 446-12 dont relève la demande ;

          4° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 ;

          5° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

          6° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

          Les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.

          La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

          Si le cocontractant est un acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14, il est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

        • Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.

          A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :

          1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;

          2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

          3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.

        • La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

          La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

          Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.

          Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.

        • Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.

          Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

          -les données relatives au producteur ;

          -les données relatives au cocontractant ;

          -la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

          -les données relatives aux intrants utilisés ;

          -les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

          Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.

          Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.


        • Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

          Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.

          Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

          A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

          Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.

          Le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée.

        • Les conditions d'achat figurant dans les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 font l'objet d'un réexamen périodique et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie.

          Ces révisions des conditions d'achat ne s'appliquent pas aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés.

          • Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article R. 446-12-19 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, et injecté dans un réseau de gaz naturel. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

          • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

            Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

            Le cahier des charges comporte notamment :

            1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

            2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

            a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

            b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 446-5 ;

            c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;

            d) Du délai de mise en service de l'installation ;

            3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation. Les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale. Le critère de sélection mentionné au 8° du IV de l'article L. 446-5 ne peut représenter plus de 5 % de la pondération totale ;

            4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

            5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

            6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

            7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

            8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-9, le délai mentionné à l'article R. 446-12-13 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-11 ;

            9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

          • Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

            A la demande de la Commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

            L'avis émis par la Commission est rendu public sur le site de cette dernière.

          • Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

            1° L'objet de l'appel d'offres ;

            2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 446-5 ;

            3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

            4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 446-12-3.

          • La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

            La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

            Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

          • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

            La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

          • Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-3 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

            Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

          • Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant en cas de conclusion du contrat d'achat.

          • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-3, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

            1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

            2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

            3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

            4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

            5° A la demande du ministre, les offres déposées.

          • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

            Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

            La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

          • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-14 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.

          • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

            La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.

            Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

          • Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-5 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation.

          • Le contrat d'achat mentionné à l'article L. 446-5 est conclu pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

            La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

            La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

            Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.

            Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.

      • Article D446-15 (abrogé)

        Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.

        Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.

      • Article D446-16 (abrogé)

        Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.

        Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.

        Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

        La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.

        • Peut bénéficier du contrat de rémunération mentionné aux II de l'article L. 446-14 et de l'article L. 446-15 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-14, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

          Cet appel à projets peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

          Le cahier des charges comporte notamment :

          1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

          2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel à projets et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

          a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

          b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-14 ;

          c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;

          d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ;

          4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

          5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel à projets ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à projets ;

          7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel à projets qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel à projets auquel il est répondu ;

          8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-27, le délai mentionné à l'article R. 446-12-31 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-29 ;

          9° Les modalités d'instruction de l'appel à projets, notamment les délais de cette instruction.

        • Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

          A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

          L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

        • près avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel à projets ;

          2° Les personnes admises à participer à l'appel à projets en application de l'article L. 446-16 ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21.

        • La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.

          La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel à projets de chaque candidat.

          Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à projets, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

        • Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-21 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

          Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

        • Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-50 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

          2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

          5° A la demande du ministre, les offres déposées.

        • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

          Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

          La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

        • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-32, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

        • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-15, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

          Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

          Le cahier des charges comporte notamment :

          1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

          2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

          a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

          b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-15 ;

          c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;

          d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

          4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

          5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

          7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

          8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-41, le délai mentionné à l'article R. 446-12-45 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-43 ;

          9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

        • Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

          A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

          L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

        • Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel d'offres ;

          2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 446-16 ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-35.

        • La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

          La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

          Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

        • Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-35 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

          Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

        • Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-54 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-35, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

          2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

          5° A la demande du ministre, les offres déposées.

        • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

          Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

          La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

        • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-46, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

        • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

        • Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-14 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.

        • Le contrat de complément de rémunération précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

          Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

        • Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-14 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

          Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.

          Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.

          Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.

          La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.

          Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.

          Les cahiers des charges des procédures d'appel à projets précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

          Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

          La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets ou d'appel d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

          L'énergie éventuellement livrée avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.

        • Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant.

          En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-14, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

        • Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-15 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.

        • Le contrat de complément de rémunération précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

          Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

        • Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-15 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

          Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.

          Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.

          Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.

          La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.

          Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.

          Les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

          Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel d'offres pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

          La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

          L'énergie éventuellement livrée, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.

        • Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

          1° Les données relatives au producteur ;

          2° Les autres éléments éventuellement prévus par cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres.

          En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

        • Pour chaque contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence du biométhane commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel. Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biométhane non injecté, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés. Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des engagements contenus dans l'offre du candidat repris dans le contrat de complément de rémunération.

          Le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence et le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.

          Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le prix de référence du biométhane pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projet mentionné à l'article R. 446-12-21.

          La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

        • Pour un contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence mentionné dans le contrat et le prix de marché de référence du gaz naturel carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.

        • Le bénéfice du contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou au II de l'article L. 446-15 est subordonné à la condition que l'installation de production soit équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit et commercialisé, géré par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-53 ou, le cas échéant, un autre organisme désigné dans le cahier des charges.

        • Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'autre organisme désigné dans le cahier des charges, transmettent aux fournisseurs de gaz naturel et à chaque installation ayant conclu le contrat mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15, pour chaque installation ayant conclu le contrat susmentionné, la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé par l'installation sans injection dans un réseau de gaz naturel.

          Le producteur déclare l'identité de son cocontractant au gestionnaire de réseau de gaz naturel ou, le cas échéant, à l'organisme désigné dans le cahier des charges, gérant le dispositif de comptage du biométhane installé sur son installation.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour le calcul de la valeur mentionnée au premier alinéa et pour sa transmission aux cocontractants. Ils en informent les cocontractants.

          Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges, sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'organisme désigné dans le cahier des charges ou par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée.

        • Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant. Le prix de marché de référence du gaz naturel est supérieur ou égal à zéro. La formule utilisée par la Commission de régulation de l'énergie pour calculer ce prix est inscrite dans le cahier des charges des procédures d'appel à projets et d'appel d'offres.

        • Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante.

          En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :

          1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :

          a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;

          b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;

          2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :

          a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;

          b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;

          c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;

          d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.

        • Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 446-12-63 et transmis par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement conformément à l'article R. 446-12-62, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent le complément de rémunération mensuel à leur cocontractant.

        • Le complément de rémunération est versé mensuellement dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement conforme mentionnée à l'article R. 446-12-65 sur la base du montant facturé.

          Une régularisation intervient dans un délai de deux ans. Cette régularisation correspond, le cas échéant, à des intérêts ou une pénalité au titre de l'écart entre les compléments de rémunération facturés et les prévisions de compléments de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article R. 446-12-64. Ces intérêts ou pénalité sont calculés sur la base du taux mentionné au h de l'article R. 121-31.

        • Dans les cas où le complément de rémunération mensuel mentionné à l'article R. 446-12-65 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à son cocontractant sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public constatées pour l'exercice considéré.

      • Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.

        Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

        Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

        Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :

        1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

        2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

        Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.

      • Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :

        1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;

        2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.

        Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

        1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

        2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

        Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.

        La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

        L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande :

        1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;

        2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

        Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

        • Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

          Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

        • Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé, ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.

          Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.

          Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet de région, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

        • Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.

        • Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.

          Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

        • Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

          1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

          2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

          3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

        • Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15 et R. 446-16-1 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

          A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article R. 446-16-6. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

        • Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation.

          Une fois expiré le délai imparti au producteur, le préfet peut :

          1° Soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;

          2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti.

        • Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.

          A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.

          Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

          La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, non perçues durant la période de suspension.

        • Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

          • L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

            L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63.

            Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

          • Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités pour le contrôle d'équipements sous pression et le contrôle d'installations électriques par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection), avec un niveau d'indépendance de type A.

            Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.

          • L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.

            L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

          • La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.

            Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie.

            Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.

          • L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21.

            Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des contrôles mentionnés aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent, et si l'attestation de conformité mentionnée à ces articles a été délivrée ou refusée. Il précise également, parmi les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, la prescription concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.

            Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-1 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.

            Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.

            Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale la liste des contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 446-1. Il indique, pour chaque installation contrôlée, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 a été délivrée ou refusée, l'article du présent code dont relèvent ces contrôles, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17.

          • Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.

            Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 446-16-18 ou de l'article R. 446-16-19, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.

          • Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

            Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.

            Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.

          • Afin que son contrat prenne effet en application des articles des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou de la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.

            L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou le cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45.

            Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.

          • Lorsque le producteur adresse à son cocontractant une demande de modification de son contrat en application de l'article D. 446-10-1 ou du cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.

            Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.

            Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52, R. 446-12-57 et à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. À l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.

            Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, il en informe le préfet de région.

          • Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.

            Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.

      • Article D446-23 (abrogé)

        La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.

        Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.

        Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.

        • Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.

          Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables.

          Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

        • Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

          La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18.

          Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

          1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

          2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

          a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;

          b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

          4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

          5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

          6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

          7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

        • Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

          Cet avis public mentionne :

          1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

          2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

          3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

          4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

          5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

        • Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

        • Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

          Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article.

        • Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.

          La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

          Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

          Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

        • La demande de garantie d'origine doit comporter :

          1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

          2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

          3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

          4° La date de mise en service de l'installation ;

          5° Les références du contrat d'injection ;

          6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

          7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

          8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;

          9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

          10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

        • Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.

          Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

          1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

          2° La date de son émission ou de son importation ;

          3° Le nom et la qualité du demandeur ;

          4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;

          5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

          6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

          7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

          8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

          Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

          Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.


          Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du I entrent en vigueur le 30 juin 2020.

        • Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

          Lorsque le titulaire est un fournisseur de gaz naturel souhaitant garantir à son client que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel délivré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biogaz, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part de gaz naturel dont la nature est ainsi garantie. Le fournisseur de gaz naturel indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel ayant utilisé les garanties d'origine, le site de consommation concerné, et la date de leur utilisation.

          Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

          Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.


          Conformément aux I et III de l'article 4 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 :

          I.- Par dérogation à l'article D. 446-29 du code de l'énergie , une garantie d'origine émise avant le 9 novembre 2020 peut être utilisée qu'une seule fois dans les vingt-quatre mois suivant sa date d'émission. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre dans les vingt-quatre mois suivants date d'émission.

          III.- Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie conclu avant le 9 novembre 2020, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du cocontractant.

          Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le cocontractant au plus tard cinq mois après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

          A partir du 1er avril 2023, les garanties d'origine qui n'ont pas été demandées par le cocontractant dans un délai de six mois à compter de l'injection du biogaz sont émises au bénéfice de l'Etat par le gestionnaire du registre des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 du code de l'énergie .

        • Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29.

          En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.


          Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 30 juin 2021.

        • Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

          Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.

          Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

        • Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

          Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.

          Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

          Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

        • Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5.

          Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.

        • Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.

          Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.

          Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-24, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

          Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

          Le cahier des charges comporte, notamment :

          1° La description des caractéristiques de l'appel à projets, dont la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

          2° La description détaillée des installations concernées et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

          a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concernées ;

          b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

          c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; ces prescriptions peuvent comprendre un contrôle préalable à la prise d'effet du contrat mentionné à l'article L. 446-26 et des contrôles périodiques de l'installation par des organismes agréés ;

          d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

          4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des projets au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du dossier ;

          5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature ;

          7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier, de façon certaine, l'appel à projets auquel il est répondu ;

          8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 446-51 ;

          9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

        • Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

          A la demande de la commission et, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

          L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

        • Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel à projets ;

          2° Les personnes admises à y participer ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition de son cahier des charges ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-45.

        • Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

        • La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.

          La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de chaque candidat.

          Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de candidature, les réponses apportées à ces demandes.

        • Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

          Le délai d'instruction imparti à ces services de l'Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.

        • Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet.

          Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-61, en cas de conclusion d'un contrat d'achat.

        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 446-45, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 446-53.

          Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

          2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

          5° A la demande du ministre, les projets déposés.

        • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

          Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.

          La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

        • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-56 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

        • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

        • Le dépôt d'un projet vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions prévues par la procédure d'appel à projets.

        • Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Cette demande est formée dans les six mois qui suivent la désignation des candidats retenus. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.

          Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrats, après avoir consulté les organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel relevant du régime fixé aux articles L. 443-1 à L. 443-13 et des producteurs de biométhane ainsi que la Commission de régulation de l'énergie.

        • Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu entre le producteur et le cocontractant pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure d'appel à projets et sous réserve de la résiliation ou de la suspension du contrat.

        • La prise d'effet du contrat peut être subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 446-16-18. Lorsque le cahier des charges de la procédure d'appel à projets le prévoit, la prise d'effet du contrat peut être également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région dans des conditions précisées par le cahier des charges.

        • Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.

          La durée du contrat d'achat court à compter de cette date.

        • La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l'installation.

          En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

          Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.

        • Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur.

          Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.

        • Le cahier des charges de la procédure d'appel à projets peut préciser les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

        • La prise d'effet des avenants à un contrat existant peut-être subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges.

          En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

        • Le contrat d'achat précise les modalités de calcul et de versement des indemnités dues par le producteur, en cas de résiliation avant le terme prévu.

          Ces indemnités de résiliation sont égales aux sommes actualisées perçues et versées depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 4° de l'article L. 121-36 en résultant.

        • Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite d'un arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par le cahier des charges n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues à l'article R. 446-73, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévue par le cahier des charges.

          Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

        • Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26, la Commission de régulation de l'énergie établit un tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

          Ce tarif d'achat est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biogaz, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

          Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.

        • En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

        • La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

        • Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :

          1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de biométhane ;

          2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

          3° Transforment les matières premières en biométhane.

        • Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° et 2° de l'article R. 446-81 établit et transmet à son client une attestation de biomasse qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

          Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, leurs classifications au regard des dispositions de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

        • Le producteur relevant de la catégorie prévue au 3° de l'article R. 446-81 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.

          Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

        • Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.

        • En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production de biométhane bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

          Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

          Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

          Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner le remboursement de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions associées auxdits contrats.

        • Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

          A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la quote-part des sommes qu'il est tenu de rembourser à raison des manquements constatés et régularisés. Le préfet de région en informe le cocontractant.

          Toutefois, le préfet de région peut, au regard des éléments transmis, demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

        • Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut demander le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, au cours de la période de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

          Le préfet de région enjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 284-9 et par lettre recommandée avec avis de réception, au producteur de rembourser à son cocontractant ces sommes actualisées dans un délai qu'il définit. Il en informe le cocontractant.

        • Lorsqu'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83 est constaté, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

          Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

          Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

          Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26, ainsi que le versement des sommes qu'il prévoit.

        • Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

          Au vu de la vérification effectuée sur la déclaration déposée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que la déclaration est complète et permet de regarder la situation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison du manquement constaté et régularisé.

          Toutefois, au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

        • Une fois expiré le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant de suspendre le contrat et de récupérer les sommes mentionnées actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, pour le biométhane n'ayant pas fait l'objet une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie.

          La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat.

          Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant le dépôt d'un déclaration complète dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un dernier délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

        • Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 446-91, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

          La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.

        • Si le producteur n'a pas déposé la déclaration dans le délai imparti à l'article R. 446-94 ou si le préfet de région considère que la déclaration est incomplète et ne permet de regarder la situation comme régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

          Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

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