Code de l'énergie

Version en vigueur au 20 septembre 2021

  • Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :

    1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

    2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

    3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;

    4° La nature des intrants utilisés ;

    5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;

    6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;

    7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;

    8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.

    9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.

    Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection.

    Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.

    Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.

    L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance.

    L'attestation est nominative et incessible.

    Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.

    Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 7° ou 9° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.

    Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.

  • Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production d'une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 normo mètre cube par heure, mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.

  • Article D446-5 (abrogé)

    Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.

    Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation de production et la date de signature du contrat d'achat.

  • Article D446-6 (abrogé)

    Une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.

  • Article D446-7 (abrogé)

    Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.

    L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.

  • Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.

    L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 est annexée au contrat d'achat.

    Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site de production, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.

  • La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production, au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.

    Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service du raccordement mentionné au premier alinéa. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.

  • Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, pour une installation ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l' article L. 512-8 du code de l'environnement , de l'information prévue par l' article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l' article R. 181-36 du code de l'environnement , et pour laquelle un permis de construire a été délivré, pour une durée de quinze ans à compter de la prise d'effet du contrat d'achat.

    La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

    La date de prise d'effet du contrat d'achat est fixée par un avenant au contrat d'achat.

    L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.

    Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.

  • Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.

    Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :


    -les données relatives au producteur ;

    -les données relatives à l'acheteur ;

    -la capacité maximale de production de biométhane de l'installation ;

    -les données relatives aux intrants utilisés ;

    -les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.


    Une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La capacité maximale de production de biométhane de l'installation ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial.


  • Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

  • Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

    Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

    A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

    Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.

  • Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :

    1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;

    2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.

    Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

    1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

    2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

    Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.

    La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

    L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande :

    1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;

    2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

    Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

  • Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.

    Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.

    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.

  • Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.

    Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.

    Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

    La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.

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