Code de l'énergie

Version en vigueur au 03 août 2021

  • Article D446-23 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2020

    La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.

    Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.

    Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.

    • Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.

      Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables.

      Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

    • Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

      La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18.

      Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

      1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

      2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

      a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;

      b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

      3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

      4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

      5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

      6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

      7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

    • Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

      Cet avis public mentionne :

      1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

      2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

      3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

      4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

      5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

    • Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

    • Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

      Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article.

    • Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.

      La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

      Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

    • La demande de garantie d'origine doit comporter :

      1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

      2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

      3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

      4° La date de mise en service de l'installation ;

      5° Les références du contrat d'injection ;

      6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

      7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

      8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;

      9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

      10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

    • Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.

      Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

      1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

      2° La date de son émission ou de son importation ;

      3° Le nom et la qualité du demandeur ;

      4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;

      5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

      6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

      7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

      8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

      Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

      Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.


      Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du I entrent en vigueur le 30 juin 2020.

    • Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

      Lorsque le titulaire est un fournisseur de gaz naturel souhaitant garantir à son client que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel délivré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biogaz, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part de gaz naturel dont la nature est ainsi garantie. Le fournisseur de gaz naturel indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel ayant utilisé les garanties d'origine, le site de consommation concerné, et la date de leur utilisation.

      Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

      Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.


      Conformément aux I et III de l'article 4 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 :

      I.- Par dérogation à l'article D. 446-29 du code de l'énergie , une garantie d'origine émise avant le 9 novembre 2020 peut être utilisée qu'une seule fois dans les vingt-quatre mois suivant sa date d'émission. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre dans les vingt-quatre mois suivants date d'émission.

      III.- Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie conclu avant le 9 novembre 2020, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du cocontractant.

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le cocontractant au plus tard cinq mois après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

      A partir du 1er avril 2023, les garanties d'origine qui n'ont pas été demandées par le cocontractant dans un délai de six mois à compter de l'injection du biogaz sont émises au bénéfice de l'Etat par le gestionnaire du registre des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 du code de l'énergie .

    • Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29.

      En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.


      Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 30 juin 2021.

    • Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

      Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.

      Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

    • Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

      Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.

      Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

      Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

    • Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5.

      Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.

    • Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.

      Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.

      Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

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