Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l'obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs.
La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution.
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Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.VersionsLiens relatifs
Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau client, qu'il lui communique. Cet état mentionne, notamment, la longueur de la canalisation de branchement, le poste de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement et, le cas échéant, tout ou partie de l'extension de la canalisation principale de distribution publique, dès lors qu'elle n'est pas présente au droit de l'emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur.VersionsLiens relatifsPour calculer le montant d'une opération de raccordement définie conformément à l'article R. 453-3, le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz prend en compte l'ensemble des coûts induits par la demande de raccordement, sur la base de leurs montants réels ou d'un forfait. Ces coûts s'ajoutent aux frais de branchement éventuellement dus par le client.
Le montant de la participation financière du demandeur d'un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l'opération de raccordement mentionnée à l'article R. 453-1.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d'une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d'un ou de nouveaux bénéficiaires, dans une période maximale de huit ans, sur la conduite de gaz donne lieu à un remboursement par le gestionnaire du réseau de distribution à ce premier bénéficiaire.
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :
" Sr = M x (8-N)/8 x Pc/ Pt ", où :
" Sr " représente la somme à rembourser par le gestionnaire du réseau au premier bénéficiaire ;
" M " représente le montant de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, non actualisé ;
" N " représente le nombre d'années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire ;
" Pc " représente le débit du compteur du nouveau client ;
" Pt " représente la somme des débits maximums de l'ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.
Le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau et au premier bénéficiaire d'un branchement la méthode utilisée pour calculer le montant de la participation financière, ainsi que le détail de ce calcul.
VersionsLes gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.
Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
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Les cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz ou les règlements de service des régies prévus à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales précisent :
1° Les conditions économiques de rentabilité et les méthodes de calcul mentionnées aux articles R. 453-1, R. 453-4 et R. 453-5 ;
2° Le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue à l'article R. 432-8 ;
3° Les conditions d'application de l'article R. 432-10, y compris, le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue au même article ;
4° Les tarifs ou prix des prestations de raccordement ;
5° Les conditions techniques de raccordement au réseau de distribution publique de gaz, notamment les modalités et les délais de réalisation d'un raccordement, la procédure à suivre pour un client souhaitant être raccordé au réseau, ainsi que les différentes possibilités de satisfaire la demande lorsque le volume de gaz qu'il est envisagé d'acheminer pour satisfaire la consommation d'un client final ne permet pas le raccordement au réseau de distribution ;
6° Les prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de distribution, publiées par le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz.
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Les prescriptions techniques que doit élaborer tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel conformément à l'article L. 453-4 sont définies par les articles R. 433-15 à R. 433-20.VersionsLiens relatifs
- Les gestionnaires de réseaux public de distribution de gaz naturel mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les données de consommation des occupants de ces immeubles, dès lors que le nombre d'abonnements au gaz y est supérieur à dix et que leur propriétaire ou gestionnaire justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte de leurs occupants.VersionsLiens relatifs
- La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 453-11 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.Versions
- Le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble fournit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz et tient à disposition de l'autorité administrative les pièces attestant :
1° De son identité ;
2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;
3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;
4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.
Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.
VersionsLiens relatifs - Les données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.
Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées.
Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz.
Versions - Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.Versions
Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7, ses données de consommation sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz dans un espace sécurisé de son site Internet.
VersionsLiens relatifsLes données de consommation mises à disposition sont, au minimum les suivantes :
1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en mètres cubes et en kilowattheures avec le coefficient de conversion applicable.
Les données conservées sur le site internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
VersionsLe site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation comparables à la sienne. Pour faciliter cette comparaison, le gestionnaire du réseau public de distribution peut également mettre à disposition des informations relatives aux conditions météorologiques.
Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.
VersionsL'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande :
1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
VersionsLa mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.
VersionsLe gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 453-17 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur sur un support durable.
Versions
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le cas échéant un poste de comptage à l'interface des réseaux ;
2° “ Rebours ” : installation de compression permettant un flux de gaz naturel d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel de pression supérieure ;
3° “ Renforcement ” : renouvellement d'une canalisation existante, doublement d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.VersionsLiens relatifsLes gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées, un zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu'ils soumettent à la validation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le zonage de raccordement définit, pour chaque zone du territoire métropolitain continental située à proximité d'un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement d'une nouvelle installation de production de biogaz qui s'y implanterait.
Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans.VersionsLiens relatifsLorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements.
Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz et du potentiel de méthanisation.VersionsLiens relatifsLorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.
Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :
1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ;
2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;
3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.
Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article D. 453-23, le gestionnaire du réseau peut soumettre pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme d'investissement pour un projet de renforcement présentant un ratio technico-économique supérieur au plafond si le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers supportent une partie des coûts du renforcement et que le ratio technico-économique modifié, défini comme le quotient des montants d'investissements du projet de renforcement diminués de la part supportée par le porteur de projet ou des tiers par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder, et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation, est inférieur au plafond.
Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :
1° Le ratio technico-économique modifié du projet de renforcement est inférieur au plafond ;
2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;
3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.
Les coûts du renforcement non supportés par le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.VersionsLiens relatifsLorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.
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Une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut bénéficier de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 453-1 lorsque le montant total des coûts estimés pour le raccordement de cette station au réseau de transport de gaz naturel et pour la compression du gaz naturel nécessaire au ravitaillement des véhicules est inférieur au montant total de ces mêmes coûts estimés pour un raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel situé à proximité.
Les éléments techniques, commerciaux et financiers permettant de justifier la dérogation sont notifiés par l'exploitant de la station de ravitaillement à la Commission de régulation de l'énergie. Cette station de ravitaillement peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Les coûts de compression du gaz naturel mentionnés au premier alinéa correspondent aux coûts actualisés d'investissement et d'exploitation des équipements de compression nécessaires au ravitaillement des véhicules, estimés sur une période de vingt ans.Versions
Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations (Articles R453-1 à D453-26)