Code de l'énergie

Version en vigueur au 06 août 2016

    • L'octroi d'une concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée est chargé de coordonner la procédure d'octroi.

      Par dérogation, un arrêté du Premier ministre peut désigner un préfet coordonnateur distinct de celui du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité.

      Pour l'application du présent chapitre, le terme " préfet " désigne indifféremment le préfet du département où sont situés les ouvrages, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée ou le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.

      Lorsque la puissance maximale brute des aménagements est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la compétence relève du ministre chargé de l'énergie.

      Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 521-49, le préfet est compétent pour prendre l'ensemble des actes de gestion du domaine public hydroélectrique concédé, autoriser les travaux relatifs à la concession et approuver le règlement d'eau. Lorsqu'ils intéressent plusieurs départements, ces actes sont pris conjointement par les préfets concernés, sur proposition du préfet coordonnateur mentionné au premier alinéa.

        • La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :

          1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;

          2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.

          Par exception à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.

          Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

        • I.-Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.

          II.-L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

          III.-Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :

          1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement ainsi qu'une identification des impacts potentiels de l'aménagement projeté sur l'environnement et les usages du cours d'eau ;

          2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;

          3° Une indication sur la nécessité de recourir à une déclaration d'utilité publique ;

          4° Une indication sur la durée sollicitée pour la concession.

          Lorsque des frais afférents à l'élaboration du dossier d'intention sont supportés par le pétitionnaire lui-même et que la procédure engagée en application de la sous-section 2 de la présente section conduit à la sélection d'un autre candidat, les frais correspondants, majorés de 10 %, sont remboursés au pétitionnaire par l'Etat dans un délai de six mois suivant sa désignation, après vérification par l'autorité administrative du montant des frais justifié par le pétitionnaire et validation de leur utilité pour l'attribution de la concession.

        • A la demande de l'autorité administrative, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore et rend public, après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées, un document de synthèse destiné à informer le public et les candidats potentiels à l'octroi de la concession sur les différents enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet. Les contributions recueillies et ayant servi à l'élaboration de ce document y sont annexées.
        • Les documents de la consultation mentionnés au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession comportent notamment :

          1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 ;

          2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment :

          - la description du périmètre de la concession envisagée et, le cas échéant, des restrictions et contraintes qui s'imposent sur ce périmètre ;

          - les conditions et caractéristiques minimales, et les objectifs de performance de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, le cas échéant les équipements ou ouvrages nouveaux qui devront être réalisés par le concessionnaire, et, s'il s'agit d'un renouvellement, les conditions dans lesquelles les équipements existants seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants ;

          - le cas échéant en complément du dossier de fin de concession mentionné au 6°, et sous réserve d'information légalement protégée, les caractéristiques de la concession venant à expiration, comprenant la description des équipements existants ;

          3° Un projet de cahier des charges, établi sur la base du modèle de cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées, complété et adapté à la concession envisagée en fonction de ses caractéristiques ;

          4° Un projet de règlement d'eau adapté aux caractéristiques de la concession envisagée ;

          5° Le document de synthèse relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, lorsque l'autorité administrative en a demandé l'élaboration en application de l'article R. 521-4 ;

          6° En cas de renouvellement, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier de fin de concession, prévu à l'article R. 521-52, de la concession venant à expiration ;

          7° Tout autre document que l'autorité administrative estime utile au soutien de leur offre par les candidats.

        • I. - Le règlement de la consultation prévoit que la langue de la procédure d'octroi de la concession est la langue française et que tous les projets de contrat préparés par les candidats sont rédigés dans cette langue et soumis au droit français.

          II. - Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.

          III. - Le règlement de la consultation renseigne sur les paramètres financiers de la concession, comporte une estimation du montant du droit d'entrée et précise ses modalités de versement par le nouveau concessionnaire. Il mentionne, s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12.

          IV. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles les candidats peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-59.

          V. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut, si elle l'estime nécessaire, inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase d'échanges préliminaires. Au cours de cette phase, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité administrative ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.

          Il prévoit que l'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase d'échanges préliminaires.

          VI. - Le règlement de la consultation peut prévoir la possibilité pour les candidats de proposer des variantes. Il précise, le cas échéant dans sa version relative à chaque phase de la procédure, si ces variantes peuvent porter, pour la phase ou le tour d'offres concerné, indifféremment sur tout aspect du projet ou de l'offre ou exclusivement sur certains aspects, notamment techniques ou financiers.

          VII. - Le règlement de la consultation, conformément à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres.

          Lorsque la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les critères de sélection des offres en tiennent compte.

          VIII. - Le règlement de la consultation prévoit les conditions dans lesquelles le concessionnaire pressenti peut confirmer ou actualiser ses engagements, en particulier ceux relatifs à la redevance et à la protection des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, avant le terme de l'instruction administrative de sa demande de concession, notamment pour tenir compte des éléments issus de celle-ci, dans le respect de l'équilibre économique de son offre et sans avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence.

        • Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les offres expurgées de leurs éléments économiques et financiers sont soumises pour avis aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, sauf si ces autorités ont elles-mêmes la qualité de candidat. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.

          Au cas où l'octroi de la concession peut donner lieu à la conclusion d'un contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'autorité administrative recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur la contribution des différentes offres aux objectifs recherchés et sur les charges imputables aux missions de service public qu'elles impliquent, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 121-7. Une fois cet avis rendu, lorsque la procédure d'octroi relève de la compétence du préfet, ce dernier recueille également l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie sur le candidat qu'il envisage de désigner.

        • Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la présente section.

          Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22.

        • Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.
        • Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :

          1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

          2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;

          3° Fait procéder aux formalités de publicité.

        • Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

          L'affichage est également prescrit dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement paraît de nature à faire notablement sentir ses effets, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.

        • L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-14 ;

          2° Le concessionnaire pressenti est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier.

        • Le concessionnaire pressenti établit le dossier d'enquête publique qui comprend, outre le dossier de demande de concession, l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

          Le préfet invite le concessionnaire pressenti à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues à l'article R. 521-17 pour l'instruction de sa demande de concession.

        • Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique :

          1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets. Dans le premier cas, l'avis du conseil municipal doit être recueilli ;

          2° De la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession, siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;

          3° Du conseil départemental de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession ;

          4° Du conseil régional de chaque région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession ;

          5° De la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou parait de nature à faire sentir notablement ses effets dans le périmètre d'un tel schéma ;

          6° Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres départementales d'agriculture, de la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés, le cas échéant, les travaux projetés ;

          7° De tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par l'aménagement.

          Ces avis sont émis par l'organisme consulté dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête publique. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, ils sont réputés favorables.

        • Lorsqu'il a reçu le rapport et les conclusions séparées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet transmet à chaque conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des départements concernés :

          1° Le projet de cahier des charges figurant dans le dossier de demande de concession, le cas échéant modifié avec l'accord du concessionnaire pressenti pour tenir compte des avis recueillis dans le cadre de la consultation des services et organismes intéressés et de l'enquête publique ;

          2° Un rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent pour connaître des affaires du département où réside le préfet mentionné à l'article R. 521-1, retraçant la procédure, les avis issus des consultations prévues à l'article R. 521-17, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et les réponses apportées par le concessionnaire pressenti ;

          3° Le projet d'arrêté portant règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2.

          Le concessionnaire pressenti peut demander à être entendu par le ou les conseils départementaux ainsi saisis ou désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du ou des conseils.

          Le ou les conseils rendent leur avis sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau dans les deux mois suivants leur réception. Si un conseil sursoit à statuer par une décision motivée, il est convoqué de plein droit dans un délai qui ne peut excéder deux mois et il doit, à l'occasion de sa seconde réunion, émettre son avis. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

        • Les avis rendus sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau par le ou les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que les modifications de ces documents proposées par l'autorité administrative pour en tenir compte sont portés, par le préfet, à la connaissance du concessionnaire pressenti, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour lui formuler ses observations par écrit.

          A compter de la transmission des observations par le concessionnaire pressenti ou à l'échéance du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le préfet statue par arrêté sur le règlement d'eau. Si la concession est située sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.

          Le règlement d'eau, arrêté préalablement à l'acte approuvant le contrat de concession, entre en vigueur à la date où le cahier des charges mentionné à l'article R. 521-25 entre lui-même en vigueur.

        • Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, le préfet lui adresse, dans les trois mois suivant l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le dossier de demande de concession accompagné de ses propositions de modification du projet de cahier des charges ainsi que des réponses du concessionnaire pressenti aux observations formulées. Cet envoi comprend aussi l'avis du ou des préfets compétents sur le dossier de demande de concession et le projet de règlement d'eau arrêté conformément à l'article R. 521-19 et, s'il y a lieu, en application de l'article L. 521-14 un tableau des indemnités dues pour droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés.
        • Le projet de cahier des charges est, le cas échéant, mis à jour par l'autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de l'instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. Le concessionnaire pressenti est informé des modifications apportées au projet.
        • Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :

          - le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

          - la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;

          - les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.

        • Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de la présente sous-section sont à la charge du concessionnaire pressenti.
        • Lorsque, au terme de l'instruction, l'autorité administrative ne donne pas suite à la demande de concession, elle notifie une décision de rejet motivée au concessionnaire pressenti. Sauf si le règlement de la consultation en dispose autrement, cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pressenti.

          Dans ce cas, ou si le concessionnaire pressenti ne donne pas suite à sa demande de concession, l'autorité administrative, sous réserve d'avoir fait usage de la faculté ouverte par l'article R. 521-11, notifie au candidat dont l'offre a été classée deuxième, soit qu'il devient le nouveau concessionnaire pressenti et qu'il est invité à remettre un dossier de demande de concession, soit que son offre est définitivement rejetée.

        • Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. S'il y a lieu, l'utilité publique est déclarée par l'arrêté approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé.

          Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé de l'environnement, qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Lorsque l'octroi ou l'exécution de la concession nécessite une déclaration d'utilité publique, la concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé et déclare le projet d'utilité publique conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25, n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Dans tous les cas, l'acte déclaratif d'utilité publique comporte en annexe le périmètre géographique à l'intérieur duquel des servitudes peuvent être instituées.

          Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.

          Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26, après avoir fait l'objet des formalités suivantes :

          - les modifications de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont précédées d'une instruction administrative et d'une enquête publique conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;

          - les autres modifications ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15. L'autorité administrative procède aux consultations qu'elle estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.

        • Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

          Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :

          - les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;

          - la vie piscicole ;

          - les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;

          - les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;

          - la suppression des embâcles et le dégrillage ;

          - les modalités de gestion du transit sédimentaire ;

          - le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.

        • Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.

          Lorsque la modification projetée est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elle fait l'objet d'une enquête publique réduite aux seuls territoires sur lesquels ces dangers ou inconvénients sont susceptibles d'intervenir. Dans ce cas, le préfet recueille l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concernés, le cas échéant des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, du comité mentionné à l'article L. 524-1 lorsqu'il existe, et de tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par cette modification. Faute d'avoir été émis dans un délai de trois mois, les avis sont réputés favorables.

          Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.

        • Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29.

          Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.

        • Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Les projets de barrage sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.

          Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de l'article R. 521-17. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles observations sur ces avis. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.

          Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa et les échéances auxquels ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.

        • Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
        • Les travaux de construction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
        • Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.

          Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à l'article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

        • Les travaux d'entretien présentant un caractère régulier ou périodique peuvent être autorisés par le règlement d'eau.

          Sans préjudice de l'application du IV de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du IV de l'article R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

          Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

          Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique.

          Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.

        • Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

          Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.

        • Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-128 du code de l'environnement.

          Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.

        • Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125 et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans.

          Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des travaux qui peuvent découler de ces mesures.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'énergie fixe les prescriptions techniques applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des conduites forcées pour ce qui concerne la sécurité et la sûreté.

        • A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.

          Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.

        • Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
      • Le modèle de cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 est le modèle annexé au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions.

        Les sanctions et pénalités prévues dans le cahier des charges de la concession en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations sont applicables sans préjudice des sanctions prévues au chapitre II du titre Ier du livre V.

        Le cahier des charges de la concession peut prévoir la délégation au concessionnaire de certains actes de gestion du domaine public hydroélectrique ainsi que les modalités du contrôle de cette délégation.

        • Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Ce dossier comprend ou décrit :

          1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;

          2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;

          3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

          4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.

          L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.

          Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.

          Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.

          Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.

        • Le préfet consigne dans le registre mentionné à l'article L. 521-15 les dépenses effectuées durant la seconde moitié d'exécution du contrat ou, si sa durée est inférieure à vingt ans, durant les dix dernières années et liées :

          - aux travaux de modernisation des ouvrages, notamment d'adaptation de l'aménagement concédé aux normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises ;

          - aux investissements permettant d'augmenter leurs capacités de production en puissance installée ou en production moyenne.

          En sont exclus les frais et charges supportés à l'occasion de l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement, ou à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise en bon état des ouvrages et emprises à l'Etat.

          En vue de leur consignation dans ce registre, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose de consigner dans ce registre et d'une proposition de tableau d'amortissement.

          Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à consigner dans le registre.

          Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.

          Le préfet inscrit dans le registre, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.

          Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.

          A l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties consignées dans le registre est porté au débit de l'Etat et au crédit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat.

        • Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.

          Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article R. 521-54.

          Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.

          Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.

        • Dix-huit mois avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à l'autorité administrative un dossier qui contient notamment :

          1° Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et des dépendances de la concession et le bon avancement des travaux prévus à cet effet jusqu'au terme de la concession ;

          2° Un projet de protocole dans lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession, ce protocole est complété par les dispositions que le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ;

          3° Une version actualisée des éléments du dossier de fin de concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour.

          L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.

          A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation du service de contrôle ou du préfet, peut communiquer au concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien, le bon déroulement de la cessation de l'exploitation et, s'il y a lieu, de la reprise de l'exploitation par le futur concessionnaire. Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en a été désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa.

          Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.

        • A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est notifié aux deux parties par le service chargé du contrôle.
        • Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment :

          1° Le remboursement au concessionnaire précédent de la part non amortie des dépenses d'investissement inscrites dans le registre prévu à l'article R. 521-54 et des dépenses inscrites au compte particulier prévu à l'article R. 521-55 ;

          2° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;

          3° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat des biens de reprise, définis à l'article 15 du modèle de cahier des charges annexé au présent décret, inclus dans la nouvelle concession ;

          4° Toute autre dépense engagée par l'autorité administrative à l'occasion de la sélection du concessionnaire pressenti ou de l'instruction de sa demande de concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.

          Le montant définitif du droit d'entrée est fixé dans le cahier des charges de la concession.

        • I. - Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de la consultation. Ces visites sont organisées par l'autorité administrative dans des conditions permettant de limiter leurs incidences sur l'exploitation de la concession. Elles permettent d'assurer aux candidats l'information la plus complète et la plus large, dans le respect des contraintes liées à l'exploitation et à la sécurité des personnes.

          II. - Au minimum dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession, sous réserve qu'un concessionnaire pressenti ait été sélectionné à cette date, et dès sa désignation dans le cas contraire, le concessionnaire lui donne accès aux installations existantes de la concession. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de ce droit d'accès, ces dernières sont déterminées par l'autorité administrative, après consultation du concessionnaire, en veillant à ce que l'exploitation de la concession se poursuive dans des conditions non dégradées, notamment sur le plan de la sécurité et sur les plans technique et économique.

          III. - L'autorité administrative transmet, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier mentionné à l'article R. 521-56 au concessionnaire pressenti qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations.

          IV. - S'il y a lieu d'en établir, les projets d'accords entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire élaborés pendant la période de renouvellement de la concession sont soumis à validation de l'autorité administrative, à l'exception des accords portant sur la cession des biens propres du concessionnaire précédent qui sont transmis pour information à l'autorité administrative.

        • I. - Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants :

          1° L'influence hydraulique entre les deux aménagements, telle que définie au II, est moyenne ou forte ;

          2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d'eau, et les conditions d'exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes l'une de l'autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement des exigences de respect des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

          3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant directement le second aménagement situé en aval.

          II. - L'influence hydraulique entre deux aménagements consécutifs sur un cours d'eau, ou sur un cours d'eau et un de ses affluents, est définie dans le tableau ci-dessous, en fonction des deux paramètres suivants :

          A. - La durée de remplissage du volume utile de la retenue aval au débit de turbinage maximum de l'usine amont. Pour deux aménagements au fil de l'eau ne disposant pas de retenue intermédiaire, A correspond à la durée de remplissage du volume correspondant aux contraintes de marnage imposées à la concession ;

          B. - L'écart de débit d'équipement entre les usines amont et aval, exprimé en pourcentage du débit d'équipement de l'aval.


          INFLUENCE HYDRAULIQUE

          B > 25 %

          -50 % < B < 25 %

          B <-50 %

          A < 20 h

          Moyen

          Fort

          Fort

          20 h < A < 200 h

          Faible

          Moyen

          Fort

          A > 200 h

          Faible

          Faible

          Faible

        • La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'exploitation.

          Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est la suivante :


          Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante

          https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614

          Dr = Di sinon

          Dr est la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné au premier alinéa ;

          Di est la date d'échéance initiale de la concession, avant prorogation en application de l'article L. 521-16 ;

          Dd est la date à laquelle le regroupement est réalisé ;

          Vinv est la valeur actualisée nette des investissements réalisés sur la concession pendant la période de prorogation en application de l'article L. 521-16, soit entre Di et Dd ;

          E est la valeur actualisée nette des flux de trésorerie sur la même période, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.

          Les investissements entrants dans le calcul de Vinv ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.

          Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.

        • La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires, ne soit pas modifiée. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.

          Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est déterminée selon la formule indiquée au deuxième alinéa de l'article R. 521-61.

          Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 521-61.

          L'indemnité due par les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite est égale à la perte des flux de trésorerie disponibles actualisés subie par ces derniers résultant de la réduction de la durée de leur concession. Cette indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le calcul de la nouvelle date commune d'échéance mentionnée aux trois premiers alinéas.

          Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie apprécie l'égalité de traitement entre les concessionnaires au regard de la durée et des principaux paramètres économiques des concessions. La nouvelle date d'échéance est obtenue en appliquant la méthode définie dans les trois premiers alinéas du présent article et en retenant, comme date d'échéance initiale des contrats de concessions comprenant plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, pondérée par la production moyenne de ces ouvrages, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.

          Le niveau de redevance applicable aux concessionnaires dont la concession est prolongée est calculé de telle sorte qu'il maintienne, par rapport à la situation initiale de la concession, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés, en tenant compte des investissements mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 521-16-2, de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa, de la nouvelle date d'échéance de la concession et de la redevance ainsi fixée.

          Les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 521-16-2 sont les dépenses réalisées avant la date initiale d'échéance de la concession, non prévues au contrat de concession initial, ainsi que l'ensemble des dépenses réalisées après la date initiale d'échéance de la concession, à l'exception des dépenses de remise en bon état de la concession et des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article R. 521-54.

        • Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.

          Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.

          Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.

        • Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :

          - des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;

          - du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;

          - du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.

          Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

        • Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.

          L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.

      • Lorsque l'autorité administrative envisage de procéder à l'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique et à la sélection d'un actionnaire opérateur conformément aux dispositions des articles L. 521-18 à L. 521-20, le préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales riverains des cours d'eau, et s'il y a lieu, de leurs dérivations depuis la limite du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, dont la force hydraulique doit être exploitée en application de la concession à instaurer ou à renouveler, en leur indiquant les caractéristiques principales du contrat de concession.

        Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l'autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d'actionnaires à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique.

        Cette demande de participation est accompagnée des éléments indicatifs suivants qui ont pour objet d'en préciser les conditions :

        - la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir et les modalités juridiques de cette prise de participation ;

        - une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales envisage de financer.

      • L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :

        1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;

        2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.


      • Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

        La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à sélectionner l'actionnaire opérateur.

        Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

        Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.


      • Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application, pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions particulières suivantes :

        1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :

        - la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;

        - la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;

        - la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;

        - la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;

        - les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;

        2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

      • Une fois l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur à l'issue de la procédure prévue par l'article R. 521-70, un comité de préfiguration de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer est institué, auquel participent les futurs actionnaires. Ce comité assure la coordination de la phase d'instruction administrative jusqu'à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique à laquelle la concession est octroyée. Il informe ses participants des avis, rapports et conclusions rendus au cours de cette instruction et porte à leur connaissance les projets de cahier des charges et de règlement d'eau mentionnés aux articles R. 521-18 et R. 521-19.

        Pendant la phase d'instruction administrative du dossier de demande de concession, l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur est le concessionnaire pressenti au sens des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

        Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 est établi et déposé par le concessionnaire pressenti. Ce dossier, et tous les documents ou réponses établis au cours de la phase d'instruction administrative, sont réputés avoir été présentés au nom et pour le compte de la future société d'économie mixte hydroélectrique.



    • Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article L. 522-2 du présent code sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.

    • Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article L. 522-2, peuvent, sur décision du département, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le département.

      La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.

      La décision par laquelle le département attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le département peut, nonobstant les dispositions de l'article D. 522-5, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.

    • Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

      Ce prix de référence est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze derniers mois.

      La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.

      Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.


    • Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3. Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955, multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.

    • Sauf s'il s'agit de la première concession d'une chute ou si la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2, le concessionnaire verse annuellement, à la caisse du comptable des impôts chargé de percevoir les recettes domaniales, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.

      Elle est déterminée par la formule suivante :


      Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614


      Dans laquelle :

      RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif équivalent du complément de rémunération applicable aux installations hydroélectriques au productible annuel de la chute hydroélectrique ;

      DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement des installations et de l'augmentation des coûts d'entretien.

      La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. Elle est révisée tous les dix ans, dans les conditions prévues à l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

    • Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.

    • Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

      R = n × EL × 1,428.10-6 euros

      Dans laquelle :

      n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

      EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF 35.11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

      Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

      Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

      La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.


    • Les modalités de calcul de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession à laquelle est assujetti le concessionnaire sont fixées par le cahier des charges de la concession dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-2.

      Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

    • Sauf dans le cas mentionné aux III de l'article L. 524-1 et à l'article R. 524-6, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 est créé par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre de la concession couvre plusieurs départements, ce comité est créé par arrêté conjoint des préfets concernés.

      Cet arrêté fixe :

      1° Le périmètre géographique pris en compte pour l'établissement du comité, qui doit être en relation avec le périmètre de la concession ;

      2° La composition du comité, suivant les règles de l'article R. 524-3 ;

      3° Les règles de fonctionnement du comité ou la manière dont celui-ci arrête ces règles ainsi que la périodicité de ses réunions.


    • I. - Dans le cas d'une concession à plusieurs ouvrages ou s'étendant sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur peut également créer, pour des raisons de cohérence géographique liées aux enjeux de la concession, plusieurs comités distincts sur le périmètre d'une même concession.

      II. - Lorsque, sur un territoire donné, les aménagements de plusieurs concessions distinctes conduisent à des interactions en termes de gestion des usages de l'eau et sont susceptibles d'impacter les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un comité commun à plusieurs concessions peut être créé.


    • Le comité mentionné à l'article R. 524-1 est composé d'au moins un représentant pour chacune des catégories suivantes :

      1° L'Etat et ses établissements publics concernés ;

      2° Le concessionnaire ;

      3° Les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;

      4° Les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession, ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;

      5° Le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;

      6° Les organisations syndicales représentatives du personnel.

      Le comité peut aussi comprendre des personnalités qualifiées librement désignées par le préfet.

      Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est présidé par le préfet ou par le préfet coordonnateur ou leur représentant. Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la présence lui paraît utile.


    • Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :

      - préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;

      - sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;

      - sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;

      - sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.

      Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :

      - l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;

      - tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.

      Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret industriel et commercial.

    • Le cahier des charges de la concession fixe les modalités de prise en charge des frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. La participation à ce comité ne donne pas lieu à rémunération.


    • Lorsqu'une commission locale de l'eau existe sur le périmètre de la concession, elle se substitue au comité prévu à l'article R. 524-1 pour toutes les consultations prévues à l'article R. 524-4.

      La commission locale de l'eau invite, lorsque son ordre du jour porte sur les sujets énumérés à l'article R. 524-4, des représentants du ou des concessionnaires ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements éventuellement situés en dehors du périmètre de la commission locale de l'eau si le périmètre de la concession est plus large que celui de cette commission.

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