Code de l'énergie

Version en vigueur au 19 février 2021

  • Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    Ce dossier comprend ou décrit :

    1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;

    2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;

    3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

    4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.

    L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.

    Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.

    Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.

    Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.

  • L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.

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