- L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie exerce, dans les îles Wallis et Futuna, les missions qui lui sont dévolues, dans les domaines définis aux 4° et 5° du II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
Article L. 211-2
De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011portant codification de la partie législative du code de l'énergieArticles L. 281-1 à L. 285-1 De l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique sont applicables à Wallis-et-Futuna.Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna (Articles L262-1 à L262-3)