Code de l'énergie

Version en vigueur au 07 décembre 2021

    • Pour l'application du titre Ier du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

      1° A l'article L. 311-3, les mots : “ et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ” sont supprimés ;

      2° A l'article L. 311-11-1, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;

      3° A l'article L. 311-14 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, ” sont supprimés ;

      b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : “ L. 314-18 à ” sont supprimées ;

      c) Au quatrième alinéa, les mots : “ une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code ” sont remplacés par les mots : “ une infraction au titre du travail dissimulé au regard du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna ou dans le cas d'un procès-verbal dressé en matière de situation dangereuse en application du même code ” ;

      d) Au sixième alinéa, les mots : “ et L. 314-25 ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 314-4, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;

      5° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 314-10.-Un schéma éolien définit les parties du territoire des îles Wallis et Futuna favorables au développement de l'énergie éolienne. Le représentant de l'Etat est compétent pour élaborer et arrêter ce schéma en concertation avec la collectivité selon des modalités déterminées par décret. ”

    • Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

      1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

      “ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

      “ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

      “ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ”

      2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

      3° Au l'article L. 322-9 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 322-12, les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.


    • Pour l'application du titre III du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

      1° L'article L. 337-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 337-1.-Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce s'applique aux tarifs réglementés de vente d'électricité. ” ;

      2° A l'article L. 337-8, les mots : “, à leur demande, ” sont supprimés.

    • Pour l'application du titre IV du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-4, L. 341-4-1 et L. 341-4-2 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le réseau de distribution d'électricité.

      2° L'article L. 342-5 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 342-5.-Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs du réseau, en vigueur en métropole, sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve d'adaptation justifiées au regard des conditions locales. ” ;

      3° A l'article L. 342-6, les mots : “ ou par les redevables définis à l'article L. 342-11 ” et les mots : “ qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ” sont supprimés.

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