- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R742-2)
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ (Articles R311-1 à D361-11)
- TITRE Ier : LA PRODUCTION (Articles R311-1 à R315-16)
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ (Articles R311-1 à D361-11)
Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.
Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.
Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.
VersionsLiens relatifsLes organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.
Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.
Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.
Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.
VersionsLiens relatifsL'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
VersionsLiens relatifsL'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
VersionsLe ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément.
VersionsLorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.
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