Code de l'énergie

Version en vigueur au 24 septembre 2021

  • L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.

  • L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

    L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.

Retourner en haut de la page