Code de l'énergie

Version en vigueur au 17 août 2022

  • Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L. 141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

    En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.

    Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent le lendemain de sa publication à l'exception du quatrième alinéa de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.

    Jusqu'à cette date, le critère de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est tel que :


    - la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;

    - la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures ; et

    - la défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.

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