Code de l'énergie

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Article L662-1 (abrogé)

    Sous l'autorité des ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture, le représentant de l'Etat dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

  • Article L662-2 (abrogé)

    Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :

    1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

    2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;

    3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;

    4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;

    5° Les gardes champêtres ;

    6° Les agents des douanes ;

    7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

    Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

  • Article L662-3 (abrogé)

    Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

  • Article L662-4 (abrogé)

    Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.

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